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28/12/2005 | FRANCE | N°273976

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 28 décembre 2005, 273976


Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hacène A, élisant domicile ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2004 par lequel le préfet de l'Isère a décidé sa reconduite à la frontière, et de la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destinati

on de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de...

Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hacène A, élisant domicile ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2004 par lequel le préfet de l'Isère a décidé sa reconduite à la frontière, et de la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...);

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 11 décembre 2003, de la décision du préfet de l'Isère du 25 novembre 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, que M. A, qui est célibataire et sans charge de famille, est entré en France le 2 février 2000 à l'âge de trente-deux ans ; que s'il n'est pas contesté que son père ainsi que deux de ses soeurs, dont l'une de nationalité française, vivent en France, il ressort pour autant des pièces du dossier que l'intéressé n'est pas démuni d'attaches familiales en Algérie, où sont demeurés sa mère et ses autres frères et soeurs ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en décidant sa reconduite à la frontière, le préfet de l'Isère a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, l'arrêté contesté n'est pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que M. A soit présent en France de façon ininterrompue depuis l'année 2000 et bénéficie sur ce territoire d'une promesse d'embauche ne lui permet pas de prétendre à l'obtention de plein droit d'un titre de séjour ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des spécificités de sa situation personnelle et familiale, eu égard en outre au caractère récent et aux conditions de son séjour en France, que l'arrêté contesté soit entaché d'une quelconque erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales reste inopérant lorsqu'il est dirigé à l'encontre d'un arrêté de reconduite à la frontière, lequel ne désigne aucun pays de destination ;

Sur la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite à la frontière :

Considérant que M. A, qui ne s'est d'ailleurs pas présenté à l'entretien préfectoral qui lui était proposé dans le cadre de sa demande d'asile territorial, se borne à évoquer en des termes vagues, non datés ni circonstanciés, les tentatives de racket et les menaces dont il aurait fait l'objet dans son pays d'origine du fait de sa qualité de commerçant ; qu'ainsi, l'intéressé n'établit pas être exposé à des risques personnels et actuels pour sa sécurité en cas de retour en Algérie ; que, dès lors, en décidant sa reconduite à la frontière, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hacène A, au préfet de l'Isère et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 273976
Date de la décision : 28/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2005, n° 273976
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Olléon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:273976.20051228
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