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28/12/2005 | FRANCE | N°274698

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 28 décembre 2005, 274698


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2004, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Mareike Y, demeurant ... ; Mme Y demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule la décision du 28 septembre 2004 par laquelle le président de l'université Paris VII a rejeté sa demande tendant au versement premièrement, de la somme de 8 336,80 euros en réparation du préjudice personnel qu'elle a subi en raison des retards survenus dans le versement des prestations familiales qui lui étaient dues, deuxièmement, de la somme de 4 500 euros en réparation du préjud

ice subi par ses enfants en raison du même fait et, troisièmement, de ...

Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2004, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Mareike Y, demeurant ... ; Mme Y demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule la décision du 28 septembre 2004 par laquelle le président de l'université Paris VII a rejeté sa demande tendant au versement premièrement, de la somme de 8 336,80 euros en réparation du préjudice personnel qu'elle a subi en raison des retards survenus dans le versement des prestations familiales qui lui étaient dues, deuxièmement, de la somme de 4 500 euros en réparation du préjudice subi par ses enfants en raison du même fait et, troisièmement, de la somme de 880 euros au titre de rappel de traitements non perçus ;

2°) condamne l'université Paris VII et l'Etat à lui verser les sommes mentionnées ci-dessus, avec intérêts légaux et capitalisation des intérêts ;

3°) mette à la charge de l'université Paris VII la somme de 3 000 euros au titre de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Dandelot, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de Mme ZY,

les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme ZY, professeur des universités, a été nommée à l'université Paris VII-Denis Diderot à compter du 1er septembre 2001 ; qu'elle a déclaré aux services de cette université qu'elle était divorcée et avait trois enfants à sa charge ; que les services de l'Etat ont interrompu à compter du mois de septembre 2001 le versement à son profit des allocations familiales et du supplément familial de traitement au motif que ces prestations étaient également versées à son ancien époux, professeur des universités, lequel est décédé le 1er novembre 2002 ; que les sommes dues à l'intéressée au titre des prestations familiales pour la période comprise entre le 1er septembre 2001 et le 30 septembre 2003 lui ont été versées au mois d'octobre 2003, des retenues étant effectuées aux mois d'octobre et novembre 2003 en raison du trop-perçu s'agissant du supplément familial de traitement ;

Sur les conclusions aux fins de condamnation de l'université Paris VII-Denis Diderot et de l'Etat :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le retard survenu dans le règlement des prestations familiales dues à Mme Y est exclusivement imputable au comportement de l'intéressée qui a fourni aux autorités administratives des indications inexactes concernant le nombre d'enfants qu'elle avait à sa charge postérieurement à son divorce et n'a transmis qu'au cours de l'année 2003 les documents nécessaires pour déterminer quel devait être le bénéficiaire du supplément familial de traitement au titre de la charge effective et permanente de chacun de ses enfants ; que, par suite, aucune faute de nature à engager leur responsabilité ne peut être reprochée à l'université ou à l'Etat ; que, dès lors, les conclusions tendant à la condamnation, à ce titre, de l'université et de l'Etat doivent être rejetées ;

Sur les conclusions relatives à la retenue opérée sur le traitement :

Considérant que les conclusions, tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser à la requérante la somme de 880 euros au motif qu'aurait été indûment opérée sur son traitement du mois de novembre 2003 une retenue d'un même montant, doivent être rejetées dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'aucune retenue correspondant au montant indiqué par la requérante n'a été pratiquée sur son traitement afférent au mois de novembre 2003 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université Paris VII-Denis Diderot et de l'Etat, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme demandée par Mme Y au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Mareike Y, à l'université Paris VII-Denis Diderot et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 274698
Date de la décision : 28/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2005, n° 274698
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Marc Dandelot
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:274698.20051228
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