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28/12/2005 | FRANCE | N°274742

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 28 décembre 2005, 274742


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 1er décembre 2004 et le 9 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Nacer A, demeurant 24, rue Paul Renaud à Bondy (93140) ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2004 du préfet de la Seine-Saint-Denis décidant sa reconduite à la fro

ntière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pi...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 1er décembre 2004 et le 9 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Nacer A, demeurant 24, rue Paul Renaud à Bondy (93140) ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2004 du préfet de la Seine-Saint-Denis décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 11 mars 2004, de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 9 mars 2004, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...)7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ;

Considérant que si M. A fait valoir que son état de santé nécessite un suivi médical, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment du certificat médical, postérieur à l'arrêté attaqué, produit par l'intéressé, qu'il ait été, à cette date, hors d'état de supporter un voyage sans danger pour sa santé ou que l'affection dont il souffre ne puisse être soignée qu'en France ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;

Considérant que si M. A, de nationalité algérienne, soutient que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière est entaché d'illégalité en tant qu'il méconnaît les dispositions du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de cette ordonnance relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de leur délivrance, lesquelles dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants algériens qui relèvent à cet égard de l'accord franco-algérien susvisé qui régit de manière complète les titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M.A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nacer A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 déc. 2005, n° 274742
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Formation : Président de la section du contentieux
Date de la décision : 28/12/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 274742
Numéro NOR : CETATEXT000008220705 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-12-28;274742 ?
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