Vu, 1°) la requête enregistrée sous le n° 274985 le 8 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Celim A, demeurant chez ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2004 par lequel le préfet de la Marne a décidé sa reconduite à la frontière, et de la décision du même jour fixant la Turquie comme pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu, 2°) la requête enregistrée sous le n° 274986 le 8 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Celim A, demeurant chez M. Mustafa Balikci, 1, allée des Perdrix à Reims (51100) ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qu'il soit sursis à l'exécution du jugement rendu par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 4 novembre 2004 ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n°s 274985 et 274986 sont dirigées à l'encontre d'un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une même décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 432-1 du code de justice administrative : La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat et que l'article R. 432-2 dispose que : Toutefois, les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas applicables : 1° Aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives (...). Dans ces cas, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire. ;
Considérant que les requêtes de M. A ont été présentées par Me Elisabeth Duterme, avocate au barreau de Châlons-en-Champagne ; qu'invitée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 janvier 2005 à régulariser les requêtes en produisant le mandat l'habilitant à représenter M. A, cette dernière n'a pas donné suite à cette demande ; qu'ainsi il n'a pu être procédé à la régularisation des requêtes, lesquelles ne sont, dès lors, pas recevables ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête n° 274985 de M. A est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 274986.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Cemil A, au préfet de la Marne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.