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28/12/2005 | FRANCE | N°275429

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 28 décembre 2005, 275429


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle A...B..., élisant domicile... ; Mlle B...demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2004 du préfet de la Haute-Savoie décidant sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant la Serbie-Monténégro comme pays d

e destination. ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pou...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle A...B..., élisant domicile... ; Mlle B...demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2004 du préfet de la Haute-Savoie décidant sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant la Serbie-Monténégro comme pays de destination. ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...)" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle B..., de nationalité serbo-monténégrine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 12 février 2004, de la décision du préfet de la Haute Savoie du 9 février 2004, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Sur l'exception d'illégalité de la décision du préfet de la Haute-Savoie du 22 décembre 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour :

Considérant que si Mlle B...soutient qu'elle vit en concubinage avec un compatriote en France depuis 2002 et qu'elle est mère d'un enfant né en France en juillet 2003, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mlle B...en France et de la situation irrégulière de son concubin en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Haute Savoie en date du 28 octobre 2004 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'autre moyen dirigé contre l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de MlleB... :

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale" ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le concubin de la requérante fait également l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, et que rien ne s'oppose à ce que son enfant et son concubin repartent avec elle ; que, dès lors, il n'est pas établi que l'intérêt supérieur de l'enfant n'ait pas été pris en compte ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant que si MlleB..., dont la demande d'asile territorial a d'ailleurs été rejetée par le ministre de l'intérieur le 20 janvier 2004, soutient qu'elle craint des poursuites et des traitements dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, elle ne présente aucun élément probant à l'appui de ses allégations ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mlle B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle A...B...et au préfet de la Haute-Savoie et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 275429
Date de la décision : 28/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2005, n° 275429
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:275429.20051228
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