La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/12/2005 | FRANCE | N°275581

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 décembre 2005, 275581


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 décembre 2004, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 17 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 1er octobre 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle devant ce tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l

'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 19...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 décembre 2004, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 17 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 1er octobre 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle devant ce tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, de nationalité colombienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 23 août 2004, de la décision du 10 août 2004 du PREFET DE POLICE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le PREFET DE POLICE peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : I - Sauf en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à raison de l'origine ou de la religion des personnes, ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion, y compris dans les hypothèses mentionnées au dernier alinéa de l'article 25 ; (…) 5° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (…). Ces mêmes étrangers ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, dans lequel figure notamment l'avis émis le 16 juin 2004 par le médecin-chef du service médical de la préfecture de police, que l'intéressée, qui souffre d'un asthme allergique grave assorti de diverses complications, ne pourrait pas recevoir le traitement approprié à son état de santé en cas de retour dans son pays d'origine ; que la circonstance que la prise en charge des frais afférents à ce traitement ne serait pas assurée dans ce pays est sans incidence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler son arrêté du 1er octobre 2004, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a estimé que l'état de santé de Mlle A faisait obstacle à sa reconduite à la frontière ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mlle A devant le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris ;

Considérant que la circonstance que Mlle A bénéficierait d'une promesse d'embauche n'est pas de nature, en l'espèce, à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 1er octobre 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 17 novembre 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mlle A devant ce tribunal est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE et à Mlle X... Fernanda A.

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 275581
Date de la décision : 28/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2005, n° 275581
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de La Verpillière
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:275581.20051228
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award