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28/12/2005 | FRANCE | N°275774

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 28 décembre 2005, 275774


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 décembre 2004, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 26 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 23 novembre 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Kamel A, d'une part, et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour

et de réexaminer la situation de ce dernier dans un délai de deux mois, d'a...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 décembre 2004, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 26 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 23 novembre 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Kamel A, d'une part, et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer la situation de ce dernier dans un délai de deux mois, d'autre part ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant ce tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans sa rédaction issue du troisième avenant signé le 11 juillet 2001 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 1°) Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant de nationalité algérienne, était, lors de son interpellation le 23 novembre 2004, à la suite d'une infraction au code de la route, dépourvu de passeport ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. A a fait valoir qu'entré en France il y a cinq ans, il vivait maritalement, depuis près de quatre ans, avec une ressortissante française avec laquelle il projetait de se marier et qu'il participait à l'éducation des enfants de cette dernière, il ressort toutefois des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment, de la brève durée du concubinage, et des conditions du séjour en France de M. A, qui n'établit, au demeurant, ni être dépourvu de toute autre attache familiale dans son pays d'origine, ni être indispensable à l'éducation des enfants de sa concubine dont la charge est partagée par cette dernière avec leur père, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, qui ne fait pas obstacle à son projet de mariage, l'arrêté du 23 novembre 2004 du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a retenu ce motif pour annuler, par le jugement attaqué, son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. A ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. A devant le tribunal administratif de Versailles ;

Considérant que l'arrêté litigieux, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à demander l'annulation du jugement du 26 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 23 novembre 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE de munir M. A d'un titre de séjour provisoire et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois :

Considérant que la présente décision, qui rejette la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ordonnant sa reconduite à la frontière, n'appelle pas les mesures d'exécutions sus-analysées ; que ces conclusions ne peuvent, par suite, être accueillies ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 26 novembre 2004 du tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant ce tribunal est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE et à M. Kamel A.

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 275774
Date de la décision : 28/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2005, n° 275774
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de La Verpillière
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:275774.20051228
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