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28/12/2005 | FRANCE | N°275786

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 28 décembre 2005, 275786


Vu le recours, enregistré le 23 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Marseille, faisant droit à la demande de M. Jean-Pierre X tendant à l'exécution du jugement du 29 avril 2003 de ce même tribunal, a enjoint à la direction départementale

des affaires maritimes des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. X...

Vu le recours, enregistré le 23 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Marseille, faisant droit à la demande de M. Jean-Pierre X tendant à l'exécution du jugement du 29 avril 2003 de ce même tribunal, a enjoint à la direction départementale des affaires maritimes des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. X la copie de ses contrats d'engagement maritime dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard au-delà de ce délai ;

2°) statuant au fond, de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Marseille ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Henri Savoie, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini de mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ;

Considérant que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER demande l'annulation du jugement du 9 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Marseille lui a enjoint de délivrer à M. Jean-Pierre X, une copie de ses contrats d'engagement maritime visés par l'autorité maritime dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard au-delà de ce délai, en exécution du jugement du 29 avril 2003 par lequel le tribunal avait annulé le refus implicite que la direction départementale des affaires maritimes avait opposé à la demande de communication dont M. X l'avait saisie ;

Considérant que s'il appartient au juge de l'exécution, saisi sur le fondement des dispositions précitées, d'ordonner l'exécution de la chose jugée, il n'a pas le pouvoir de remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée ; qu'ainsi le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER ne peut utilement soutenir à l'encontre du jugement attaqué que celui-ci serait entaché d'erreur de droit dès lors que le document en cause ne revêtirait pas un caractère administratif ; que, de la même façon, les moyens tirés de ce que le tribunal administratif de Marseille aurait commis une erreur de droit en enjoignant à l'administration de communiquer les documents litigieux dès lors que, d'une part, la responsabilité de l'administration ne pouvait être engagée en l'espèce et que, d'autre part, l'article 113 du code du travail maritime n'imposerait pas le visa par l'administration des contrats passés entre un armateur et le capitaine du bateau, sont, en tout état de cause, inopérants ;

Considérant que le moyen tiré de ce que l'administration aurait exécuté le jugement du 29 avril 2003 en communiquant à M. X l'intégralité des documents en sa possession est nouveau en cassation ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER n'est pas recevable à invoquer ce moyen pour la première fois en cassation ; qu'il appartiendra, le cas échéant, à ce ministre de faire valoir ce moyen à l'occasion de la liquidation de l'astreinte à laquelle le tribunal administratif de Marseille pourra être conduit à procéder en application de l'article L. 911-7 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros que M. X demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le recours du ministre de l'équipement, des transports, du tourisme et de la mer est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de deux mille euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER et à M. Jean-Pierre X.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 déc. 2005, n° 275786
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Henri Savoie
Rapporteur public ?: Mlle Verot
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 28/12/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 275786
Numéro NOR : CETATEXT000008222363 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-12-28;275786 ?
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