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28/12/2005 | FRANCE | N°275790

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 28 décembre 2005, 275790


Vu 1°), sous le n° 275790, la requête, enregistrée le 23 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 octobre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Prithiuraj A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris ;r>
Vu 2°), sous le n° 276756, la requête, enregistrée le 21 janvier 2005 au secrétari...

Vu 1°), sous le n° 275790, la requête, enregistrée le 23 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 octobre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Prithiuraj A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu 2°), sous le n° 276756, la requête, enregistrée le 21 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat de prononcer le sursis à exécution du jugement du 19 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 octobre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. A ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 275790 et 276756 susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la requête n° 275790 :

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : I -Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité mauricienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 3 août 2004, de la décision du 29 juillet 2004 par laquelle le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 1998, où son épouse, également mauricienne, avec qui il est marié depuis 1993, et leur premier enfant, né en 1996 en Italie où ils résidaient alors, l'ont rejoint en janvier 1999 ; que M. A fait valoir qu'il y mène depuis lors une vie familiale stable et produit à l'appui de ses allégations de nombreux documents, notamment des bulletins de paie à son nom couvrant les périodes comprises entre mai et juillet 1998, entre octobre 2000 et juillet 2001 et entre avril et août 2002, des avis d'imposition, des contrats de location de logements et des factures d'électricité à son nom et à celui de son épouse, ainsi que des certificats de scolarité attestant la scolarisation continue en France de leur premier enfant entre 2000 et 2004 ; qu'un second enfant est né de leur union en juin 2002 ; que l'épouse de M. A réside régulièrement en France sous couvert d'un titre spécial du ministère des affaires étrangères, en sa qualité d'employée de maison d'un fonctionnaire international, dont la durée de validité est limitée douze mois, mais qui a toujours été renouvelé depuis sa première délivrance et en dernier lieu le 25 octobre 2004 ; qu'en outre, si les parents de M.A vivent encore à l'île Maurice, son frère et sa soeur résident tous deux en France, le premier étant de nationalité française, la seconde titulaire d'une carte de résident ; qu'ainsi, l'ensemble de ces éléments doit être regardé comme établissant le caractère habituel du séjour de M. A en France avec sa famille, sur lequel sont sans incidence les circonstances que l'intéressé serait titulaire d'un titre de séjour italien délivré en 1990 et renouvelé en février 2003 et qu'il serait entré pour la dernière fois en France en mars 2003 sous couvert d'un visa de court séjour ; que, dès lors, eu égard notamment à l'intérêt de la présence de l'intéressé pour sa famille résidant régulièrement en France et alors même qu'il pourrait bénéficier d'une mesure de regroupement familial, l'arrêté attaqué a porté au droit de celui-ci au respect de sa vie famille une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et par suite méconnu les stipulations de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, annulé l'arrêté en date du 4 octobre 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

Sur la requête n° 276756 :

Considérant que, la présente décision ayant statué sur la requête n° 275790 dirigée contre le jugement du 19 novembre 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, la requête n° 276756, qui tend à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement, est devenue sans objet ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, d'y statuer ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 276756.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE et à M. Prithiuraj A.

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 275790
Date de la décision : 28/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2005, n° 275790
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de La Verpillière
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:275790.20051228
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