Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 27 décembre 2004 et le 8 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Louis A, demeurant ...; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2004 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le 4 février 2005, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré à M. A une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu'au 3 octobre 2005 ; que cette autorisation a eu pour effet d'abroger l'arrêté en date du 17 novembre 2004 du préfet des Hauts-de-Seine décidant la reconduite à la frontière de M. A et la décision fixant le pays de destination ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer sur la requête de M. A ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2004 du préfet des Hauts-de-Seine.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Louis A, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.