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28/12/2005 | FRANCE | N°276099

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 28 décembre 2005, 276099


Vu le jugement du 16 décembre 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 janvier 2005, par laquelle le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Seringe X, élisant domicile ... ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 27 avril 2000, présentée par M. Seringe X ; il demande l'annulation des dispositions de l'instruction du ministre de la défense n° 427 608 DEF/SGA/DFP/GPC/BAC/CJ du

4 octobre 1999 relative à la notation au titre de l'année 1999 de...

Vu le jugement du 16 décembre 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 janvier 2005, par laquelle le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Seringe X, élisant domicile ... ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 27 avril 2000, présentée par M. Seringe X ; il demande l'annulation des dispositions de l'instruction du ministre de la défense n° 427 608 DEF/SGA/DFP/GPC/BAC/CJ du 4 octobre 1999 relative à la notation au titre de l'année 1999 de certains corps de fonctionnaires du ministère de la défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Dandelot, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant que, par l'instruction contestée du 4 octobre 1999, le ministre de la défense a fixé, par des dispositions à caractère général et impératif, les règles à appliquer aux membres de certains corps de fonctionnaires du ministère de la défense, pour l'attribution, au titre de l'année 1999, de leur note chiffrée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 : Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées. Les statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de système de notation ; qu'aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 : Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par le chef de service. / Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations, à la demande de l'intéressé, elles peuvent proposer la révision de la notation. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article ; que le décret du 14 février 1959, resté en vigueur du fait de l'absence, à la date de l'instruction attaquée, de publication du décret en Conseil d'Etat à prendre pour l'application de l'article 55 précité de la loi du 11 janvier 1984, précise à son article 1er que le présent décret s'applique à tous les corps de fonctionnaires dotés d'un statut particulier, sauf disposition spéciale dudit statut prise après avis du conseil supérieur de la fonction publique ; qu'en l'absence de telles dispositions spéciales, ce décret était applicable, à la date de l'instruction attaquée, aux fonctionnaires civils du ministère de la défense ; qu'aux termes de l'article 2 de ce décret : La note chiffrée prévue à l'article 24 de l'ordonnance du 4 février 1959 est établie selon une notation de 0 à 20 par le chef de service ayant pouvoir de notation après avis, le cas échéant, des supérieurs hiérarchiques du fonctionnaire à noter. Elle est définitive, sous réserve d'une péréquation opérée au sein soit d'un même grade, soit d'un même corps, soit d'un groupe de corps ou d'un groupe de grades relevant de corps différents et réunis à cet effet selon les modalités arrêtées par décision du ministre intéressé après avis des commissions administratives compétentes ;

Considérant que l'instruction attaquée, qui s'applique aux corps de fonctionnaires civils du ministère de la défense qu'elle énumère, prescrit notamment que l'attribution de la note chiffrée se fera désormais en fonction de barèmes établis sur une grille de 50 à 100 points entiers comportant pour chaque corps, grade et échelon une plage de notation ; qu'elle supprime le dispositif de péréquation nationale des notes pour y substituer une procédure de réexamen, après avis d'une commission d'harmonisation, des seules notes attribuées à titre exceptionnel en deçà ou au-delà des limites de la plage de notation ; que le ministre de la défense n'avait pas compétence pour édicter de telles règles, qui ont un caractère statutaire et sont, en outre, contraires aux dispositions citées ci-dessus du décret du 4 février 1959 ; que les dispositions illégales de l'instruction attaquée sont indivisibles du reste de l'instruction en tant qu'elle s'applique au même corps ; que, par suite, M. X est fondé à demander l'annulation de l'instruction du 4 octobre 1999 en tant qu'elle s'applique au corps administratif supérieur des services déconcentrés du ministère de la défense, dont il est membre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'instruction n° 427 608 DEF/SGA/DFP/GPC/BAC/CJ du 4 octobre 1999 du ministre de la défense relative à la notation, au titre de l'année 1999, des membres de certains corps de fonctionnaires du ministère de la défense est annulée en tant qu'elle concerne le corps administratif supérieur des services déconcentrés du ministère de la défense.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Seringe X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 276099
Date de la décision : 28/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2005, n° 276099
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Marc Dandelot
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:276099.20051228
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