La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/12/2005 | FRANCE | N°277480

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 28 décembre 2005, 277480


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Moudar X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 14 octobre 2004 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins lui a refusé de faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en chirurgie orthopédique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu les arrêtés du 4 septembre 1970 et du 16 octobre 1989 du ministre de la santé publique portant approbation du règlement

relatif à la qualification des médecins établi par le conseil national de l'ordre des...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Moudar X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 14 octobre 2004 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins lui a refusé de faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en chirurgie orthopédique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu les arrêtés du 4 septembre 1970 et du 16 octobre 1989 du ministre de la santé publique portant approbation du règlement relatif à la qualification des médecins établi par le conseil national de l'ordre des médecins ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Dandelot, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement de qualification des médecins approuvé par arrêté du 4 septembre 1970, dans sa rédaction alors en vigueur : Est considéré comme médecin spécialiste qualifié tout docteur en médecine qui possède, dans l'une des disciplines énumérées au présent article, un certificat d'études spéciales lorsqu'un enseignement a été institué. A défaut de la possession de ce certificat, peuvent être prises en considération des connaissances particulières, qui seront appréciées dans les conditions prévues au présent règlement (...) ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X, qui a exercé, depuis 1993 comme assistant puis depuis 2002 comme praticien adjoint contractuel, dans différents centres hospitaliers dans le domaine de la chirurgie orthopédique et traumatologique, ait acquis les connaissances ou exercé les responsabilités requises pour l'octroi de la qualité de médecin spécialiste qualifié en chirurgie orthopédique ; qu'ainsi, en lui refusant ce titre, le conseil national de l'ordre des médecins n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 14 octobre 2004 du conseil national de l'ordre des médecins ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. X la somme que demande le conseil national de l'ordre des médecins, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le conseil national de l'ordre des médecins tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera communiquée à M. Moudar X, au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre de la santé et des solidarités.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 déc. 2005, n° 277480
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Marc Dandelot
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 28/12/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 277480
Numéro NOR : CETATEXT000008251656 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-12-28;277480 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award