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28/12/2005 | FRANCE | N°277795

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 28 décembre 2005, 277795


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 15 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. Claude et François Z, demeurant ... ; MM. Z demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 12 janvier 2005 par laquelle le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à être autorisés à intenter une action en justice pour le compte de la commune de Marlhes en vue d'assigner les consorts X et Y devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne en démolition d'une construction

irrégulière située sur cette commune ;

2°) de les autoriser à exerce...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 15 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. Claude et François Z, demeurant ... ; MM. Z demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 12 janvier 2005 par laquelle le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à être autorisés à intenter une action en justice pour le compte de la commune de Marlhes en vue d'assigner les consorts X et Y devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne en démolition d'une construction irrégulière située sur cette commune ;

2°) de les autoriser à exercer l'action envisagée ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Marlhes le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Michel Delpech, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Richard, avocat de MM. Claude et François Z et de la SCP Parmentier, Didier, avocat de la commune de Marlhes,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : « Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer » ; qu'il appartient au tribunal administratif statuant comme autorité administrative, et au Conseil d'Etat saisi d'un recours de pleine juridiction dirigé contre la décision du tribunal administratif, lorsqu'ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action, et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt suffisant pour la commune et qu'elle a une chance de succès ;

Considérant que MM. Z ont demandé au tribunal administratif de Lyon de les autoriser à exercer pour le compte de la commune de Marlhes une action contentieuse visant à assigner les consorts Y et X devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne en démolition d'une construction irrégulière implantée dans cette commune ; que, par la décision attaquée, le tribunal a rejeté cette demande pour absence d'intérêt suffisant de l'action envisagée pour la commune ;

Considérant qu'il résulte de la qualité de contribuable requise pour être recevable à formuler une telle demande que l'intérêt de la commune ne peut s'entendre que de ses intérêts matériels ;

Considérant que, si MM. Z font valoir que la construction dont le permis de construire a été annulé par la juridiction administrative pour violation des servitudes d'urbanisme prévues par le plan d'occupation des sols mettrait en péril l'équilibre écologique du territoire communal, ils n'apportent à l'appui de leurs allégations aucun élément permettant d'apprécier le préjudice matériel qu'aurait subi la commune ; que, dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que l'action en démolition de la construction envisagée par MM. Z pour le compte de la commune présenterait pour celle-ci un intérêt suffisant, qui serait de nature à justifier l'octroi de l'autorisation demandée ; que par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune, MM. Z ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision par laquelle le tribunal administratif de Lyon a rejeté, par une décision suffisamment motivée, leur demande d'autorisation de plaider ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de MM. Z le versement d'une somme de 1 000 euros chacun au titre des frais exposés par la commune de Marlhes et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de MM. Z est rejetée.

Article 2 : M. Claude Z et M. François Z verseront à la commune de Marlhes la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Claude Z, à M. François Z, à Mlle Y, à la commune de Marlhes et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 277795
Date de la décision : 28/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2005, n° 277795
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Michel Delpech
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : SCP PARMENTIER, DIDIER ; SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:277795.20051228
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