Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rémi X, domicilié ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la délibération du jury du concours professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif des affaires sanitaires et sociales de classe exceptionnelle en date du 14 octobre 2004 ainsi que la décision du directeur de l'administration générale du personnel et du budget du ministère de la santé en date du 22 décembre 2004 rejetant le recours gracieux formé contre cette délibération ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B ;
Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;
Vu l'arrêté du 21 avril 1997 fixant les modalités d'organisation du concours professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif des affaires sanitaires et sociales de classe exceptionnelle du ministère du travail et des affaires sociales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 6 de l'arrêté du 21 avril 1997 fixant les modalités d'organisation du concours professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif des affaires sanitaires et sociales de classe exceptionnelle du ministère du travail et des affaires sociales, le concours professionnel comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission notées, chacune, de 0 à 20 et affectées d'un coefficient 1 et que l'épreuve orale, d'une durée de quinze minutes, consiste en une conversation avec le jury ;
Considérant que tout candidat à un concours est en droit d'escompter que l'impartialité du jury lui sera garantie ; que la seule circonstance qu'un des membres du jury entretienne ou ait entretenu des relations professionnelles, notamment en tant que supérieur hiérarchique, avec un candidat n'est pas, par elle-même, de nature à mettre en doute cette garantie, en l'absence de tout agissement à caractère partial de ce membre du jury durant le déroulement du concours ; qu'il en va, toutefois, différemment dans les cas où des circonstances particulières telles que, notamment, une relation personnelle d'inimitié, ne permettent pas de regarder, alors même que ne serait établi aucun agissement partial durant les épreuves du concours, l'impartialité du jury comme garantie et doivent, par suite, être considérées comme étant de nature à affecter la légalité de ses délibérations ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, l'ancienneté, l'intensité et le caractère personnel du différend opposant M. X à son supérieur hiérarchique, M. N., président du jury, qui avait engagé, entre l'épreuve écrite et l'épreuve orale, une procédure disciplinaire à l'encontre de ce dernier à raison d'injures dont il alléguait avoir été l'objet de la part de celui-ci, suffisaient, par eux-mêmes, à porter atteinte à la garantie d'impartialité du jury sur laquelle M. X était en droit de compter ; que, par suite, M. X est, pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, fondé à demander l'annulation de la délibération de ce jury arrêtant les résultats de la session 2004 du concours professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif des affaires sanitaires et sociales de classe exceptionnelle du ministère du travail et des affaires sociales et de la décision du ministre rejetant son recours gracieux ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, par application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X de la somme de 2 500 euros au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les résultats de la session 2004 du concours professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif des affaires sanitaires et sociales de classe exceptionnelle du ministère du travail et des affaires sociales sont annulés, ainsi que la décision du ministre rejetant le recours gracieux de M. X.
Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Rémi X et au ministre de la santé et des solidarités.