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28/12/2005 | FRANCE | N°278472

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 28 décembre 2005, 278472


Vu l'ordonnance du président du tribunal administratif de Besançon du 2 mars 2005, enregistrée le 11 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, renvoyant, par application des dispositions des articles R. 311-1 du code de justice administrative, la requête de M. Ali X, demeurant ... ;

Vu la demande de M. X, enregistrée le 10 juin 2003 au greffe du tribunal administratif de Besançon, tendant à l'annulation de la délibération du 23 mai 2003 du conseil d'administration de l'université de Franche-Comté retenant, sur proposition de la commission de spécialistes, l

a candidature de M. au poste n° 31 PR 0234 ; il soutient que les m...

Vu l'ordonnance du président du tribunal administratif de Besançon du 2 mars 2005, enregistrée le 11 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, renvoyant, par application des dispositions des articles R. 311-1 du code de justice administrative, la requête de M. Ali X, demeurant ... ;

Vu la demande de M. X, enregistrée le 10 juin 2003 au greffe du tribunal administratif de Besançon, tendant à l'annulation de la délibération du 23 mai 2003 du conseil d'administration de l'université de Franche-Comté retenant, sur proposition de la commission de spécialistes, la candidature de M. au poste n° 31 PR 0234 ; il soutient que les modalités de l'affichage du poste sont irrégulières et qu'il y a eu rupture d'égalité entre les candidats ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Dandelot, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'afin de pourvoir au poste de professeur des universités en microanalyse nucléaire mis en concours par l'université de Franche-Comté, le conseil d'administration de cette université a retenu la candidature de M. , placé en première position par la commission de spécialistes et écarté celle de M. X, placé en deuxième position ; que M. X demande l'annulation de la délibération du conseil d'administration du 23 mai 2003 ;

Considérant que, si M. X conteste les conditions de publicité du poste mis au concours, il n'assortit pas ce moyen d'éléments suffisants pour en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que, si M. X conteste le fait que son concurrent, M. , ait été à la fois candidat et « correspondant » des autres candidats, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance ait constitué, en elle-même, dans les conditions de l'espèce, une rupture d'égalité entre les candidats ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali X, à l'université de Franche-Comté et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 278472
Date de la décision : 28/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2005, n° 278472
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Marc Dandelot
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:278472.20051228
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