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28/12/2005 | FRANCE | N°279762

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 28 décembre 2005, 279762


Vu le recours, enregistré le 20 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 23 février 2005 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier, d'une part, a annulé son arrêté du 20 janvier 2003 concédant une pension à M. Bernard X, en tant qu'il ne prend pas en compte les bonifications de l'article L. 12 b) du code des pensions civiles et militaires d

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Vu le recours, enregistré le 20 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 23 février 2005 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier, d'une part, a annulé son arrêté du 20 janvier 2003 concédant une pension à M. Bernard X, en tant qu'il ne prend pas en compte les bonifications de l'article L. 12 b) du code des pensions civiles et militaires de retraite, d'autre part, lui a prescrit de modifier dans le délai de deux mois suivant la notification de l'ordonnance les conditions dans lesquelles sa pension lui a été concédée et de revaloriser rétroactivement sa pension ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Michel Delpech, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond, et notamment des éléments produits par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE à l'appui d'un mémoire non visé par l'ordonnance attaquée, que M. X a reçu notification le 30 janvier 2003 du certificat d'inscription de la pension qui lui avait été concédée par arrêté du 20 janvier 2003 ; qu'il résulte des pièces produites devant le tribunal par le requérant lui-même que ce certificat portait mention des voies et délais de recours ; que la demande de M. X tendant à contester cet arrêté en tant qu'il n'intègre pas le bénéfice de la bonification d'ancienneté alors prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier que le 14 octobre 2004 ; que, dès lors, en jugeant que cette demande n'était pas tardive, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a commis une erreur de droit ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2003 a été présentée tardivement et n'est, dès lors, pas recevable ; que, s'il est vrai que l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ouvre au pensionné un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension, en cas d'erreur de droit, ces dispositions ont pour seul objet de permettre la révision d'une pension concédée et non de prolonger le délai de recours direct contre l'arrêté de concession ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X ait présenté une demande de révision de sa pension ; qu'en particulier, la lettre du 21 octobre 2002 par laquelle il avait demandé que sa pension fût calculée en tenant compte de la bonification mentionnée plus haut ne pouvait, dès lors qu'elle était antérieure à la liquidation de sa pension, constituer une demande de révision de pension ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. X ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier en date du 23 février 2005 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. Bernard X.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 279762
Date de la décision : 28/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2005, n° 279762
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Michel Delpech
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:279762.20051228
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