Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alioune X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) de condamner le département de Paris à une astreinte de 100 euros par jour en vue d'assurer l'exécution complète des décisions du 25 mars 1996 et du 7 octobre 1996 de la commission centrale d'aide sociale ayant annulé la décision du 3 juin 1994 par laquelle la commission départementale d'aide sociale de Paris lui avait refusé le bénéfice de l'aide sociale à laquelle il pouvait prétendre ;
2°) d'enjoindre au département de Paris de lui verser les intérêts sur les sommes dues ;
3°) de prononcer son renvoi devant l'administration pour la liquidation de ses droits ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Michel Delpech, chargé des fonctions de Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une première décision en date du 29 décembre 1999, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre du département de Paris par décision du 28 juillet 1999, tendant à l'exécution de la décision en date du 25 mars 1996 par laquelle la commission centrale d'aide sociale avait annulé la décision du 3 juin 1994 de la commission départementale d'aide sociale de Paris ayant refusé à M. X le bénéfice de l'aide sociale pour la prise en charge des frais de foyer-restaurant pendant la période comprise entre le 1er janvier 1997 et le 26 juillet 1998 ; que, par une deuxième décision en date du 29 mars 2002, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête de M. X demandant que le département de Paris soit condamné à une astreinte de 500 F par jour en vue d'assurer l'exécution de la décision en date du 7 octobre 1996 par laquelle la commission centrale d'aide sociale avait annulé la décision en date du 3 juin 1994 de la commission départementale d'aide sociale de Paris ayant refusé à M. X le bénéfice de l'aide sociale pour la prise en charge de l'allocation représentative de services ménagers pendant la période comprise entre le 26 juillet 1993 et le 31 décembre 1996 ; qu'il résulte des motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif des deux décisions du Conseil d'Etat que les décisions de la commission centrale d'aide sociale avaient été entièrement exécutées ; que, par suite, M. X n'est pas recevable à demander à nouveau que soit prononcée une astreinte pour assurer la complète exécution de ces deux décisions ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros » ; qu'en l'espèce, la requête de M. X présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X à payer une amende de 500 euros ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X est condamné à payer une amende de 500 euros.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Alioune X, au département de Paris et au receveur général des finances de Paris.