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28/12/2005 | FRANCE | N°281909

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 28 décembre 2005, 281909


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin et 11 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT CFDT INTERCO DU TERRITOIRE-DE-BELFORT, dont le siège est Maison du Peuple, Place de la Résistance à Belfort Cedex (90000) et la FEDERATION INTERCO-CFDT, dont le siège est 47-49, avenue Simon Bolivar à Paris Cedex 19 (75950) ; le SYNDICAT CFDT INTERCO DU TERRITOIRE DE BELFORT et la FEDERATION INTERCO-CFDT demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 15 juin 2005 par laquelle le juge des ré

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin et 11 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT CFDT INTERCO DU TERRITOIRE-DE-BELFORT, dont le siège est Maison du Peuple, Place de la Résistance à Belfort Cedex (90000) et la FEDERATION INTERCO-CFDT, dont le siège est 47-49, avenue Simon Bolivar à Paris Cedex 19 (75950) ; le SYNDICAT CFDT INTERCO DU TERRITOIRE DE BELFORT et la FEDERATION INTERCO-CFDT demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 15 juin 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 25 mars 2005 par laquelle le président du conseil général du Territoire-de- Belfort a d'une part, rejeté la demande du SYNDICAT CFDT INTERCO DU TERRITOIRE-DE-BELFORT tendant à ce que soient retirées aux agents en bénéficiant les décharges de services attribuées audit syndicat, d'autre part, a attribué lesdites décharges au syndicat SDU CLIAS 90 ;

2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée, de prononcer la suspension de l'exécution de ladite décision ;

3°) de mettre à la charge du département du Territoire-de-Belfort la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, présentée le 14 décembre 2005, pour le SYNDICAT CFDT INTERCO DU TERRITOIRE-DE-BELFORT ;

Vu le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Bardou, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat du SYNDICAT CFDT INTERCO DU TERRITOIRE-DE-BELFORT et de la FEDERATION INTERCO-CFDT et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du département du Territoire-de-Belfort,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, saisi par le SYNDICAT CFDT INTERCO DU TERRITOIRE-DE-BELFORT et par la FEDERATION INTERCO-CFDT d'une demande de suspension de la décision en date du 25 mars 2005 par laquelle le président du conseil général du Territoire-de-Belfort a refusé de faire droit à sa demande tendant à ce qu'il soit mis fin aux décharges de service au titre d'une activité syndicale bénéficiant à des agents précédemment désignés par lui et qui ont démissionné de cette organisation pour rejoindre le SDU/CLIAS, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a, par l'ordonnance attaqué du 15 juin 2005, rejeté cette demande au motif que la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'était pas remplie ; que le SYNDICAT CFDT INTERCO DU TERRITOIRE-DE-BELFORT et la FEDERATION INTERCO-CFDT se pourvoient en cassation contre cette ordonnance ;

Considérant que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur les intérêts que celui-ci défend, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;

Considérant, en premier lieu, qu'en relevant que la décision en litige avait pour effet de retirer les décharges de services dont bénéficiait le syndicat requérant pour les transférer au syndicat SDU/CLIAS 90 auquel avaient adhéré ses représentants, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon n'a pas dénaturé la portée du litige qui lui était soumis ;

Considérant, en second lieu, qu'eu égard à l'argumentation des syndicats requérants qui se bornaient à soutenir, pour établir l'urgence à suspendre cette décision, que celle-ci portait par principe atteinte à la liberté syndicale et aux droits légalement attribués aux organisations représentatives des agents, le juge des référés a pu sans erreur de droit et sans insuffisance de motivation juger que la condition d'urgence ne pouvait être regardée comme remplie, dès lors que les requérants ne faisaient, en l'espèce, état d'aucune circonstance particulière de nature à justifier une atteinte grave et immédiate à l'exercice des libertés syndicales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête présentée par le SYNDICAT CFDT INTERCO DU TERRITOIRE-DE-BELFORT et la FEDERATION INTERCO-CFDT doit être rejetée ;

Sur les conclusions relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mises à la charge du département du Territoire-de-Belfort, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que demandent le SYNDICAT CFDT INTERCO DU TERRITOIRE-DE-BELFORT et la FEDERATION INTERCO-CFDT au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge du SYNDICAT CFDT INTERCO DU TERRITOIRE-DE-BELFORT et de la FEDERATION INTERCO-CFDT une somme globale de 2 000 euros en remboursement des frais exposés par le Territoire-de-Belfort au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du SYNDICAT CFDT INTERCO DU TERRITOIRE DE BELFORT et de la FEDERATION INTERCO-CFDT est rejetée.

Article 2 : Le SYNDICAT CFDT INTERCO DU TERRITOIRE-DE-BELFORT et la FEDERATION INTERCO-CFDT verseront au département du Territoire-de-Belfort une somme globale de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT CFDT INTERCO DU TERRITOIRE-DE-BELFORT, à la FEDERATION INTERCO-CFDT, au département du Territoire-de-Belfort et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 281909
Date de la décision : 28/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-035-02-03-02 PROCÉDURE. PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000. RÉFÉRÉ SUSPENSION (ART. L. 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE). CONDITIONS D'OCTROI DE LA SUSPENSION DEMANDÉE. URGENCE. - DÉFAUT D'ÉTABLISSEMENT D'UNE ATTEINTE GRAVE ET IMMÉDIATE À L'EXERCICE DES LIBERTÉS SYNDICALES - DÉCISION REFUSANT DE METTRE FIN AUX DÉCHARGES DE SERVICE AU TITRE D'UNE ACTIVITÉ SYNDICALE BÉNÉFICIANT À DES AGENTS QUI, DÉSIGNÉS PAR UN SYNDICAT, ONT ENSUITE REJOINT UNE AUTRE ORGANISATION SYNDICALE.

54-035-02-03-02 Ne commet pas d'erreur de droit ni d'insuffisance de motivation le juge des référés qui, pour rejeter la demande présentée par deux syndicats tendant à la suspension de la décision d'un président de conseil général refusant de mettre fin aux décharges de service au titre d'une activité syndicale bénéficiant à des agents qu'ils avaient précédemment désignés et qui ont rejoint une autre organisation syndicale, juge qu'eu égard à l'argumentation des syndicats requérants, qui se bornent à soutenir, pour établir l'urgence à suspendre cette décision, que celle-ci porte par principe atteinte à la liberté syndicale et aux droits légalement attribués aux organisations représentatives des agents, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie, dès lors que les requérants ne font état d'aucune circonstance particulière de nature à justifier une atteinte grave et immédiate à l'exercice des libertés syndicales.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2005, n° 281909
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Gilles Bardou
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:281909.20051228
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