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28/12/2005 | FRANCE | N°283061

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 28 décembre 2005, 283061


Vu, enregistrée le 26 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 13 juillet 2005 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille transmet en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative la requête dont cette cour a été saisie par M. Francis X, demeurant ... ;

Vu la requête, présentée le 4 février 2002 à la cour administrative d'appel de Marseille par M. X ; M. X demande à la cour administrative d'appel de Marseille :

1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 2001 du tribunal a

dministratif de Montpellier, statuant sur la question préjudicielle prése...

Vu, enregistrée le 26 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 13 juillet 2005 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille transmet en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative la requête dont cette cour a été saisie par M. Francis X, demeurant ... ;

Vu la requête, présentée le 4 février 2002 à la cour administrative d'appel de Marseille par M. X ; M. X demande à la cour administrative d'appel de Marseille :

1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 2001 du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur la question préjudicielle présentée par la Fédération pour les espaces naturels et l'environnement catalan (FENEC) en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance de Perpignan, en tant qu'il déclare illégal l'arrêté du maire de la commune de Montalba le Château lui ayant accordé un permis de construire ;

2°) de rejeter la demande de la Fédération pour les espaces naturels et l'environnement catalan ;

3°) de mettre à la charge de la Fédération pour les espaces naturels et l'environnement catalan la somme de 2 286,74 euros qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Henri Savoie, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 2 novembre 1999, le tribunal de grande instance de Perpignan, saisi d'un litige opposant la Fédération pour les espaces naturels et l'environnement catalan à M. X, a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la question préjudicielle de la validité du permis de construire, délivré en 1993, à M. X par le maire de Montalba le Château, au regard des règles du code de l'urbanisme imposant, avant la délivrance du permis, la consultation de l'architecte des Bâtiments de France ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a déclaré illégal le permis de construire litigieux en raison de ce qu'il n'avait pas été visé, préalablement à sa délivrance, par l'architecte des Bâtiments de France ;

Considérant que l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme dispose que : « Conformément à l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques modifiée, lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. Le permis de construire en tient lieu, s'il est revêtu du visa de l'architecte des Bâtiments de France » et que l'article R. 421-38-4 du même code dispose que : « Lorsqu'une construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des Bâtiments de France (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de plans et d'une photographie que la construction autorisée par le permis de construire litigieux se trouve dans le périmètre de protection et dans le champ de visibilité des vestiges et de l'enceinte fortifiée du Château de Montalba, inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques par un arrêté du ministre de la culture en date du 21 décembre 1984 ; que l'inscription de cet immeuble à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques a fait l'objet d'une publication au Journal officiel du 30 mars 1985 sur la liste des immeubles classés parmi les monuments historiques et inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques au cours de l'année 1984 ; qu'ainsi, l'arrêté d'inscription des vestiges et de l'enceinte fortifiée du Château de Montalba était opposable aux tiers et notamment à M. X à compter de sa publication ; que, dés lors, la délivrance du permis de construire était subordonnée à l'accord préalable de l'architecte des Bâtiments de France, prévu par les articles L. 421-6 et R. 421-38-4 du code de l'urbanisme ; qu'il est constant qu'en l'espèce, cette formalité n'a pas été respectée ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a déclaré illégal l'arrêté du maire de Montalba le Château lui accordant un permis de construire pour défaut de visa préalable de l'architecte des Bâtiments de France ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans le circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Montalba le Château le paiement à la Fédération pour les espaces naturels et l'environnement catalan de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Fédération pour les espaces naturels et l'environnement catalan qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes demandées par M. PUJOL et la commune de Montalba le Château au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. Pujol est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Fédération pour les espaces naturels et l'environnement catalan et de la commune de Montalba le Château tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Francis X, à la Fédération pour les espaces naturels et l'environnement catalan, à la commune de Montalba le Château, au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et au greffier du tribunal de grande instance de Perpignan.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 283061
Date de la décision : 28/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2005, n° 283061
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Henri Savoie
Rapporteur public ?: Mlle Verot

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:283061.20051228
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