Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 octobre 2005, l'ordonnance en date du 21 septembre 2005 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris a :
1/ annulé l'ordonnance en date du 22 juillet 2005 du juge des référés du tribunal administratif de Paris rejetant la demande tendant au prononcé d'une mesure d'instruction ou d'expertise présentée à ce juge par M. Jean-Pierre A ;
2/ transmis cette demande au Conseil d'Etat en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative ;
Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2005 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. A ; M. A demande que soit ordonnée, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une mesure d'instruction ou d'expertise à fin de déterminer l'auteur d'une mention manuscrite figurant sur une lettre qu'il a adressée le 28 avril 2003 au sous-directeur du personnel de la préfecture de police ;
il soutient que la vérification de l'auteur de cette mention manuscrite est nécessaire pour justifier de ce que son recours administratif relatif à la réduction d'ancienneté d'échelon dont il sollicite le bénéfice a été formulé avant l'expiration du délai de recours contentieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant que l'article R. 532-1 du code de justice administrative dispose que « le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure d'expertise ou d'instruction » ;
Considérant que la demande de mesure d'instruction ou d'expertise présentée par M. A se rattache à des pourvois en cassation qu'il a formés devant le Conseil d'Etat contre trois jugements rendus le 9 mars 2005 par le tribunal administratif de Paris et relatifs à sa situation administrative de fonctionnaire ; que les demandes d'aide juridictionnelle présentées par M. A pour introduire ces pourvois ont été rejetées par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle du Conseil d'Etat du 23 septembre 2005, notifiées à l'intéressé le 24 octobre suivant ; qu'à la date de la présente ordonnance, M. A n'a toutefois pas constitué avocat ; que, dans ces conditions, et eu égard au surplus au fait que la demande d'expertise formulée par M. A est relative à des constatations de fait souverainement opérées par les juges du fond, la mesure sollicitée est dépourvue d'utilité ; que, par suite, la requête de M. A doit, en tout état de cause, être rejetée ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. Jean-Pierre A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jean-Pierre A.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de police.