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03/01/2006 | FRANCE | N°285781

France | France, Conseil d'État, 03 janvier 2006, 285781


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 octobre 2005, l'ordonnance en date du 21 septembre 2005 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris a :

1/ annulé l'ordonnance en date du 22 juillet 2005 du juge des référés du tribunal administratif de Paris rejetant la demande tendant au prononcé d'une mesure d'instruction ou d'expertise présentée à ce juge par M. Jean-Pierre A ;

2/ transmis cette demande au Conseil d'Etat en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative ;

Vu la requête

, enregistrée le 19 juillet 2005 au greffe du tribunal administratif de Paris, ...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 octobre 2005, l'ordonnance en date du 21 septembre 2005 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris a :

1/ annulé l'ordonnance en date du 22 juillet 2005 du juge des référés du tribunal administratif de Paris rejetant la demande tendant au prononcé d'une mesure d'instruction ou d'expertise présentée à ce juge par M. Jean-Pierre A ;

2/ transmis cette demande au Conseil d'Etat en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative ;

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2005 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. A ; M. A demande que soit ordonnée, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une mesure d'instruction ou d'expertise à fin de déterminer l'auteur d'une mention manuscrite figurant sur une lettre qu'il a adressée le 28 avril 2003 au sous-directeur du personnel de la préfecture de police ;

il soutient que la vérification de l'auteur de cette mention manuscrite est nécessaire pour justifier de ce que son recours administratif relatif à la réduction d'ancienneté d'échelon dont il sollicite le bénéfice a été formulé avant l'expiration du délai de recours contentieux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que l'article R. 532-1 du code de justice administrative dispose que « le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure d'expertise ou d'instruction » ;

Considérant que la demande de mesure d'instruction ou d'expertise présentée par M. A se rattache à des pourvois en cassation qu'il a formés devant le Conseil d'Etat contre trois jugements rendus le 9 mars 2005 par le tribunal administratif de Paris et relatifs à sa situation administrative de fonctionnaire ; que les demandes d'aide juridictionnelle présentées par M. A pour introduire ces pourvois ont été rejetées par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle du Conseil d'Etat du 23 septembre 2005, notifiées à l'intéressé le 24 octobre suivant ; qu'à la date de la présente ordonnance, M. A n'a toutefois pas constitué avocat ; que, dans ces conditions, et eu égard au surplus au fait que la demande d'expertise formulée par M. A est relative à des constatations de fait souverainement opérées par les juges du fond, la mesure sollicitée est dépourvue d'utilité ; que, par suite, la requête de M. A doit, en tout état de cause, être rejetée ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Jean-Pierre A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jean-Pierre A.

Une copie en sera adressée pour information au préfet de police.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 jan. 2006, n° 285781
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 03/01/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 285781
Numéro NOR : CETATEXT000008222218 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-01-03;285781 ?
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