Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis A, détenu au ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner toutes mesures nécessaires à remédier à l'atteinte grave et manifestement illégale portée à sa liberté d'aller et venir au motif qu'il ne peut être légalement statué sur les pourvois formés par lui contre les ordonnances du Président de la Chambre de l'application des peines de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence refusant ses demandes de permission de sortir et de libération conditionnelle ;
il expose qu'aucune disposition législative ne détermine quelle est la chambre de la Cour de cassation qui a compétence pour statuer sur les pourvois formés contre les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions de l'application des peines ; que cette lacune interdit qu'il puisse être légalement statué sur les recours qu'il a introduits à l'encontre des décisions du président de la Chambre de l'application des peines de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; que cette carence de l'Etat porte une atteinte grave et illégale à sa liberté d'aller et venir ; qu'il appartient au juge des référés d'y remédier ;
Vu la Constitution, notamment son Préambule ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 712-15 ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-2 et L. 522-3 ;
Considérant que le juge administratif ne peut être saisi d'un pourvoi tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prescrire, n'échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative ;
Considérant que M. Louis A demande au juge des référés du Conseil d'Etat de prescrire que soit ajoutée soit au code de l'organisation judiciaire, soit au code de procédure pénale, une « disposition législative » précisant la Chambre de la Cour de cassation qui a compétence pour statuer sur les pourvois formés contre les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions de l'application des peines ; qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant au contentieux, de prescrire l'élaboration d'un projet ou d'une proposition de loi, au motif qu'une telle mesure se rattache directement aux rapports entre les pouvoirs publics constitutionnels ; qu'ainsi, la requête ne ressortit manifestement pas à la compétence de la juridiction administrative ; qu'il y a lieu par suite d'en prononcer le rejet selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. Louis A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Louis A.
Une copie en sera adressée pour information au Garde des sceaux, ministre de la justice.