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03/01/2006 | FRANCE | N°288691

France | France, Conseil d'État, 03 janvier 2006, 288691


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 décembre 2005, présentée par M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) à titre principal, de suspendre le relevé des avis rendus et des décisions prises par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes dans sa séance du 21 décembre 2005 en tant qu'il a émis un avis défavorable à sa demande de mutation à la chambre régionale des comptes de la région Rhône-Alpes ;

2°) à titre subsidiaire, pour le cas où cette partie du r

elevé ne pourrait pas faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, d'ordonner, en...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 décembre 2005, présentée par M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) à titre principal, de suspendre le relevé des avis rendus et des décisions prises par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes dans sa séance du 21 décembre 2005 en tant qu'il a émis un avis défavorable à sa demande de mutation à la chambre régionale des comptes de la région Rhône-Alpes ;

2°) à titre subsidiaire, pour le cas où cette partie du relevé ne pourrait pas faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, d'ordonner, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la communication des motifs pour lesquels le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes a émis un avis négatif sur sa demande de mutation ainsi que la liste des postes qui seront proposés aux premiers conseillers de chambres régionales des comptes qui seront promus au rang de président de section en 2006 ;

il soutient que, depuis 1998, les règles d'incompatibilité auxquelles sont soumis les magistrats des chambres régionales des comptes en vertu de leur statut lui imposent d'être affecté et de résider en dehors de la région lyonnaise, où vit et travaille son épouse depuis 1995 et où vivent ses parents et beaux-parents, âgés ; que son épouse ne peut le rejoindre sans risquer de perdre son emploi ; que l'état de santé de sa mère s'est aggravé depuis 2005 et rend nécessaire sa présence auprès d'elle et de son père ; que le rejet de sa demande de mutation et la nomination d'un magistrat à un poste de président de section à la chambre régionale des comptes de la région Rhône-Alpes est de nature à compromettre son rapprochement avec sa famille pendant plusieurs années ; qu'aucune incompatibilité statutaire ne s'oppose désormais à sa mutation ; que tant l'obligation alimentaire qui lui incombe en vertu de l'article 205 du code civil que le droit de mener une vie familiale normale justifient que sa demande de mutation soit satisfaite ; que l'avis négatif opposé à sa demande, fondé exclusivement sur la durée de présence dans son poste actuel, ne tient aucun compte de sa situation familiale et repose sur un critère arbitraire, entraînant une rupture d'égalité entre les magistrats des chambres régionales des comptes ; que l'avis rendu par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ne permet pas de savoir si d'autres éléments, et notamment les arguments qu'il avait invoqués, ont été pris en considération ; qu'aucun élément, notamment tiré de son comportement professionnel, ne justifie qu'un refus de mutation lui soit opposé ; qu'il y urgence à suspendre le relevé litigieux dans la mesure où celui-ci est de nature à compromettre toutes ses chances d'être muté à Lyon dans un avenir proche ;

Vu le relevé dont la suspension est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code de justice administrative ;

Sur les conclusions présentées à titre principal :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; qu'aux termes de l'article L. 212-16 du code des juridictions financières, le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes « donne un avis sur toute mutation d'un magistrat … » ;

Considérant que, compte tenu de leur objet et des moyens soulevés à leur appui, les conclusions présentées à titre principal par M. A doivent être regardées comme tendant à la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'avis défavorable rendu par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, le 21 décembre 2005, sur sa demande de mutation à la chambre régionale des comptes de la région Rhône-Alpes ; que M. A n'est pas recevable à demander l'annulation ou la réformation d'un tel avis, qui ne lie pas l'autorité administrative compétente pour statuer sur sa demande de mutation et ne lui fait ainsi pas grief ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à la suspension de cet avis sont, de manière manifeste, mal fondées ;

Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes … mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative » ;

Considérant que si M. A demande, à titre subsidiaire, que le juge des référés ordonne la communication des motifs précis pour lesquels le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes a écarté les arguments qu'il invoquait à l'appui de sa demande de mutation ainsi que la liste des postes qui seront offerts aux premiers conseillers de chambres régionales des comptes promus au rang de président de section au titre de l'année 2006, il ne justifie pas que la communication immédiate de ces éléments, susceptibles d'influer seulement sur des décisions futures de l'administration, serait nécessaire à la sauvegarde de ses droits devant la juridiction administrative ; qu'ainsi, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-3 n'est pas remplie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A.

Une copie de la présente décision sera adressée, pour information, au premier président de la Cour des comptes et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 jan. 2006, n° 288691
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 03/01/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 288691
Numéro NOR : CETATEXT000008220996 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-01-03;288691 ?
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