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05/01/2006 | FRANCE | N°287883

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 05 janvier 2006, 287883


Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Radouane Y, demeurant ..., et Mme Lima X, épouse Y, demeurant ... ; M. et Mme Y demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur sa demande dirigée contre la décision du 26 mai 2005 par laquelle le consul général de France à Fè

s a refusé de délivrer à M. Y un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindr...

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Radouane Y, demeurant ..., et Mme Lima X, épouse Y, demeurant ... ; M. et Mme Y demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur sa demande dirigée contre la décision du 26 mai 2005 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de délivrer à M. Y un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de réexaminer la demande de visa, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils exposent qu'ils ont contracté mariage en France le 2 novembre 2004 ; que le procureur de la République ne s'est pas opposé à ce mariage ; qu'ils ont mené une vie commune à compter du mois d'avril 2003 Roubaix ; que ce n'est que pour se conformer à la réglementation que M. Y est retourné au Maroc pour obtenir un visa et un titre de séjour de conjoint de ressortissant français ; que l'urgence est justifiée par la réalité du lien conjugal et les circonstances douloureuses liées au décès de leur enfant à la naissance ; que c'est à tort que, pour refuser le visa sollicité, l'administration a cru pouvoir mettre en doute la sincérité du mariage ; que les requérants apportent par la production de plusieurs documents la preuve de la réalité du lien conjugal ;

Vu la réclamation adressée à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu, enregistré le 26 décembre 2005, le mémoire présenté par le ministre des affaires étrangères qui expose qu'au vu des éléments produits par les requérants à l'appui de leur requête, il a donné instruction au consul général de France à Fès de délivrer le visa sollicité dans les meilleurs délais et qu'ainsi la requête est devenue sans objet ;

Vu, enregistré le 28 décembre 2005, le mémoire en réplique présenté par M. et Mme Y qui déclarent prendre acte de la décision du ministre des affaires étrangères et maintenir leurs conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. et Mme Y, d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du jeudi 5 janvier 2006 à 11 heures à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée ;

Considérant que M. et Mme Y demandent au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre l'exécution de la décision refusant de délivrer à M. Y un visa d'entrée en France et d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de réexaminer sa demande ; qu'en réponse à la communication qui lui a été donnée de la requête, le ministre des affaires étrangères a fait connaître qu'au vu des éléments produits par les requérants, il avait donné instruction au consul général de France à Fès de délivrer le visa d'entrée en France sollicité par M. Y ; qu'ainsi les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction sont devenues sans objet ;

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des sommes exposées par M. et Mme Y et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de la décision rejetant la demande de visa d'entrée en France de M. Y et à ce qu'il soit enjoint au ministre des affaires étrangères de réexaminer cette demande.

Article 2 : Une somme de 2 000 euros est mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Radouane Y, à Mme Lima X épouse Y et au ministre des affaires étrangères.


Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 jan. 2006, n° 287883
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Durand-Viel
Rapporteur ?: M. Marc Durand-Viel

Origine de la décision
Formation : Juge des referes
Date de la décision : 05/01/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 287883
Numéro NOR : CETATEXT000008223727 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-01-05;287883 ?
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