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05/01/2006 | FRANCE | N°288758

France | France, Conseil d'État, 05 janvier 2006, 288758


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 janvier 2006, présentée par M. Raphaël A, demeurant ...) ; demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner à la SNCF de mettre fin à des pratiques discriminatoires dans le recrutement de ses agents ;

il soutient qu'il résulte de la publication faite par voie d'internet sur le « blog » du directeur général de la SNCF que cette entreprise nationale entend favoriser dans ses recrutements des jeunes issus de quart

iers difficiles ; que la SNCF pratique ainsi des discriminations mani...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 janvier 2006, présentée par M. Raphaël A, demeurant ...) ; demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner à la SNCF de mettre fin à des pratiques discriminatoires dans le recrutement de ses agents ;

il soutient qu'il résulte de la publication faite par voie d'internet sur le « blog » du directeur général de la SNCF que cette entreprise nationale entend favoriser dans ses recrutements des jeunes issus de quartiers difficiles ; que la SNCF pratique ainsi des discriminations manifestement illégales ; qu'il y a urgence à mettre fin à une telle situation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience une requête lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ;

Considérant que si les agents de la SNCF, établissement public à caractère industriel et commercial, sont en principe des salariés de droit privé, les actes réglementaires qui touchent à l'organisation du service public géré par cet établissement, et notamment ceux qui déterminent le statut de ses agents, ont le caractère d'actes administratifs ; que, toutefois, de simples indications mentionnées sur le « blog » publié par voie d'internet du directeur général de la SNCF ne constituent pas une décision administrative susceptible de porter par elle-même atteinte à une liberté fondamentale ; qu'il est ainsi manifeste que M. A ne peut se prévaloir de telles indications pour demander au juge des référés de faire usage des pouvoirs que l'article L. 521-2 du code de justice administrative lui confère ; que sa requête doit, par suite, et en tout état de cause, être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Raphaël A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Raphaël A.

Une copie en sera adressée pour information à la SNCF.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 jan. 2006, n° 288758
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 05/01/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 288758
Numéro NOR : CETATEXT000008221013 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-01-05;288758 ?
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