La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/01/2006 | FRANCE | N°259007

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 06 janvier 2006, 259007


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 28 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Olivier YX, demeurant ... ; M. YX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 11 juin 2003 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours formé à l'encontre de la décision du 16 décembre 2002 portant inscription au tableau d'avancement au grade de médecin principal dans le corps des médecins des armées au titre de l'année

2003, en tant qu'il n'y figure pas, ensemble cette décision ;

2°) de me...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 28 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Olivier YX, demeurant ... ; M. YX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 11 juin 2003 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours formé à l'encontre de la décision du 16 décembre 2002 portant inscription au tableau d'avancement au grade de médecin principal dans le corps des médecins des armées au titre de l'année 2003, en tant qu'il n'y figure pas, ensemble cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu le décret n° 74-515 du 17 mai 1974 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de M. YX,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 16 décembre 2002 portant inscription au tableau d'avancement au grade de médecin principal pour l'année 2003 :

Considérant que la décision du 11 juin 2003 par laquelle le ministre de la défense a rejeté le recours formé par M. YX, médecin des armées, placé en position de détachement pour exercer des fonctions électives, contre la décision du 16 décembre 2002 portant inscription au tableau d'avancement au grade de médecin principal pour l'année 2003 en tant qu'il n'y figure pas, est intervenue après que M. YX eut présenté le recours administratif préalable prévu par le décret du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires ; que la décision du ministre s'est entièrement substituée à la décision du 16 décembre 2002 ; qu'ainsi, les conclusions de M. YX tendant à l'annulation de cette dernière décision sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 11 juin 2003 du ministre de la défense :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y, directeur-adjoint du cabinet civil et militaire du ministre de la défense, signataire, au nom du ministre, de la décision attaquée, bénéficiait à cet effet, par arrêté du 20 juin 2002, d'une délégation régulièrement publiée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires dans sa rédaction alors en vigueur : La commission est présidée par un officier général. Elle comprend en outre : - quatre officiers généraux appartenant respectivement à l'armée de terre, à la marine nationale, à l'armée de l'air et à la gendarmerie nationale - le directeur chargé de la fonction militaire ou son représentant - un officier général ou assimilé représentant l'armée ou la formation rattachée dont relève l'intéressé./ Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre de la défense pour une durée de deux ans, renouvelable deux fois. Pour chacun d'eux, à l'exception du directeur chargé de la fonction militaire, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions. Le mandat de l'officier général admis dans la deuxième section n'est renouvelable qu'une fois./ Les membres suppléants siègent en cas d'absence ou d'empêchement des membres titulaires./ Un rapporteur général et des rapporteurs sont choisis parmi les officiers et les fonctionnaires de catégorie A ayant accompli au moins cinq ans de service public. Ils sont nommés par arrêté du ministre de la défense. ; que l'article 6 dans sa rédaction alors en vigueur du même décret dispose : La procédure d'instruction des recours est écrite. La commission ne peut statuer qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites./ Si elle l'estime nécessaire, la commission peut convoquer l'intéressé. Lors de son audition, ce dernier peut se faire assister d'un militaire de son choix en position d'activité ;

Considérant que la commission instituée par le décret du 7 mai 2001, qui est chargée d'émettre des recommandations dans le cadre d'une procédure de recours administratif préalable et qui n'est pas compétente en matière disciplinaire, n'étant ni une juridiction, ni un organisme juridictionnel ou disciplinaire, le moyen tiré par M. YX de ce que la participation au délibéré du rapporteur méconnaîtrait le principe du contradictoire est inopérant ; qu'il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que le rapport écrit rédigé par le rapporteur de la commission doive faire l'objet d'une communication préalable à l'auteur du recours ; que si l'intéressé soutient que la procédure d'instruction de son recours par la commission des recours des militaires a été irrégulière faute pour la commission de l'avoir entendu, il résulte des dispositions précitées de l'article 6 du décret du 7 mai 2001 qu'elle n'était pas tenue de le faire ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commission des recours des militaires ayant examiné le recours administratif préalable formé par M. YX était composée conformément aux dispositions précitées de l'article 4 du décret du 7 mai 2001 ; qu'ainsi les moyens tirés par le requérant de ce que la procédure suivie devant la commission aurait été entachée d'irrégularité et, notamment, aurait méconnu le principe du contradictoire ne sauraient être accueillis ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 13 juillet 1972 : L'avancement à l'ancienneté a lieu dans chaque corps dans l'ordre de la liste d'ancienneté./ Nul ne peut être promu au choix à un grade autre que ceux d'officiers généraux s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement, établi au moins une fois par an./ Une commission composée d'officiers d'un grade supérieur à celui des intéressés, désignés par le ministre, a pour rôle de présenter à celui-ci tous les éléments d'appréciation nécessaires, notamment les numéros de préférence et les notes données aux candidats par leurs supérieurs hiérarchiques. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la commission d'avancement, chargée d'établir la liste des médecins des armées à proposer au ministre de la défense pour être inscrits au tableau d'avancement au grade de médecin principal pour l'année 2003, était tenue de procéder à un examen comparatif de la valeur professionnelle de l'ensemble des officiers susceptibles d'être inscrits à ce tableau d'avancement ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du document intitulé carroyage avancement des personnels officiers du corps des médecins des armées en date du 16 octobre 2002, que la commission d'avancement a procédé à l'examen de la situation individuelle de M. YX dans sa séance du 14 novembre 2002 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 54 de la loi susvisée du 13 juillet 1972 : La position en service détaché est celle du militaire de carrière placé hors de son corps d'origine pour exercer des fonctions publiques électives (...) Dans cette position, le militaire continue à figurer sur la liste d'ancienneté de son corps et à bénéficier des droits à l'avancement et à pension de retraite qu'aux termes de l'article 16 du décret du 17 mai 1974 modifié portant statut particulier des corps militaires des médecins, des pharmaciens chimistes, des vétérinaires biologistes et des chirurgiens des armées : L'avancement de grade et de classe des médecins des armées a lieu au choix. (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que tant l'avancement de grade des médecins des armées que leur inscription préalable au tableau élaboré à cette fin ne constituent pas un droit et relèvent d'une appréciation des mérites et de la qualité des services des officiers remplissant les conditions exigées pour l'inscription audit tableau ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de ne pas inscrire M. YX au tableau d'avancement pour le grade de médecin principal ait été prise en considération de motifs étrangers à l'appréciation de ses mérites et de la qualité de ses services ou qu'elle soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. YX n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a rejeté, après avis de la commission des recours des militaires, son recours formé à l'encontre de la décision portant inscription au tableau d'avancement pour la promotion au grade de médecin principal du corps des médecins des armées au titre de l'année 2003, en tant qu'il n'y figure pas ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme de 3 000 euros que M. YX demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. YX est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier YX et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 259007
Date de la décision : 06/01/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 2006, n° 259007
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:259007.20060106
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award