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06/01/2006 | FRANCE | N°259057

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 06 janvier 2006, 259057


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet et 1er décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Laurent X, demeurant ... et Mme Christine Y, demeurant ... ; M. X et Mme Y demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 3 juin 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Douai 1) a rejeté leur requête tendant d'une part à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rouen du 20 décembre 2001 en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Bois-Guillaume

d'exécuter les travaux de renforcement et de remise en état d'...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet et 1er décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Laurent X, demeurant ... et Mme Christine Y, demeurant ... ; M. X et Mme Y demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 3 juin 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Douai 1) a rejeté leur requête tendant d'une part à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rouen du 20 décembre 2001 en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Bois-Guillaume d'exécuter les travaux de renforcement et de remise en état d'un mur de soutènement et tendant d'autre part à la condamnation de la commune à leur verser une indemnité de 30 000 francs à titre de dommages et intérêts et 2) a accueilli la requête de la commune tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rouen du 20 décembre 2001 en tant qu'il a mis les frais d'expertise à sa charge et l'a condamnée au paiement des frais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratve ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Le Prado, avocat de M. X et de Mme Y et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la commune de Bois-Guillaume,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que M. X et Mme Y se plaignent de ce que la cour a entaché son arrêt d'irrégularité en méconnaissant le principe du contradictoire ; que si le mémoire en défense produit par la commune de Bois-Guillaume (Seine Maritime), enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 2 mai 2003, a été communiqué à M. X et Mme Y le 5 mai 2003, ces derniers, qui n'ont pas obtenu le report, qu'ils avaient demandé, de la date de clôture d'instruction fixée par ordonnance du président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai au 7 mai 2003, n'ont pas bénéficié d'un délai suffisant pour présenter leurs observations ; qu'ainsi, la cour a entaché d'irrégularité son arrêt du 3 juin 2003 ; que M. X et Mme Y sont donc fondés à en demander l'annulation en tant qu'il a rejeté leur appel ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant que les requêtes d'appel de M. X et Mme Y, d'une part, et de la commune de Bois-Guillaume, d'autre part, sont relatives à un même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la requête d'appel de M. X et Mme Y :

Considérant que M. X et Mme Y demandent, après annulation du jugement en date du 20 décembre 2001 du tribunal administratif de Rouen, de condamner la commune de Bois-Guillaume à les indemniser du préjudice subi à hauteur de 4 573,47 euros à exécuter sous astreinte les travaux préconisés par l'expert, à mettre à la charge de la commune les honoraires de l'expert judiciaire et à mettre à sa charge une somme de 2 287 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X et Mme Y n'établissent pas avoir subi un préjudice indemnisable consécutif à la détérioration du mur séparant leur jardin de la rue de Bellevue ; que, par suite leurs conclusions tendant au versement d'une indemnité à ce titre doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans ces conditions, de rechercher qui de la ville ou de M. X et Mme Y est le propriétaire du mur litigieux ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que M. X et Mme Y demandent au juge d'enjoindre à la ville de Bois-Guillaume qu'elle exécute les travaux de renforcement et de remise en état du mur soutenant la voie publique et bordant leur propriété ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de prononcer une telle injonction en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X et Mme Y d'enjoindre à la commune de Bois-Guillaume de renforcer le mur de soutènement sont irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de l'appel de M. X et de Mme Y doivent être rejetées ;

Sur la requête d'appel de la commune de Bois-Guillaume :

Considérant que la commune de Bois-Guillaume demande à la cour administrative d'appel de Douai l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rouen en ce qu'il a mis à sa charge d'une part les frais d'expertise s'élevant à 2 655 francs, d'autre part une somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de rejeter la demande présentée par M. X et Mme Y devant le tribunal administratif de Rouen, de les condamner aux entiers dépens y compris les frais d'expertise et de mettre à leur charge une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce, en mettant la charge des frais d'expertise à parts égales entre la commune de Bois-Guillaume d'une part et M. X et Mme Y d'autre part ;

Sur les conclusions de la commune de Bois-Guillaume d'une part et de M. X et Mme Y d'autre part tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que ni la commune de Bois-Guillaume ni M. X et Mme Y ne sont les parties perdantes à l'instance ; qu'il y a lieu par suite de rejeter leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le jugement du tribunal administratif de Rouen doit être réformé en ce qu'il a condamné la commune de Bois-Guillaume à verser la somme de 5 000 francs à M. X et Mme Y ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt en date du 3 juin 2003 de la cour administrative de Douai est annulé.

Article 2 : La requête d'appel de M. X et Mme Y et le surplus de leurs conclusions présentés devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 3 : Les frais d'expertise sont mis à la charge à parts égales de la commune de Bois-Guillaume d'une part et de M. X et Mme Y d'autre part.

Article 4 :Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 20 décembre 2001 est annulé en ce qu'il a condamné la commune de Bois-Guillaume à verser 5 000 francs à M. X et Mme Y au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 5 : Le surplus des conclusions d'appel de la commune de Bois-Guillaume est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Laurent X, à Mme Christine Y, à la commune de Bois-Guillaume et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 259057
Date de la décision : 06/01/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 2006, n° 259057
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:259057.20060106
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