La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/01/2006 | FRANCE | N°260368

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 06 janvier 2006, 260368


Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés le 18 septembre, le 7 octobre, le 26 novembre 2003 et le 9 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Hassina X demeurant chez M. Saïd X ... ; Mlle X demande au Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2003 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°)

d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de...

Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés le 18 septembre, le 7 octobre, le 26 novembre 2003 et le 9 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Hassina X demeurant chez M. Saïd X ... ; Mlle X demande au Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2003 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de surseoir à l'exécution du jugement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Bardou, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 17 janvier 2002, de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 15 janvier 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le juge de première instance, qui n'était pas tenu de se prononcer sur chaque argument ou pièce présentés au soutien de la requête, a suffisamment répondu aux moyens invoqués devant lui, notamment à celui tiré de ce que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué :

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mlle X fait valoir qu'elle est arrivée en France en 2001 pour être prise en charge par son père qui y réside depuis 1970 et qui est en situation régulière de même que sa mère et ses trois frères, entrés sur le territoire national en 1997 au titre d'une mesure de regroupement familial dont elle n'a pas pu bénéficier étant déjà majeure, il ressort des pièces du dossier qu'elle est entrée en France à l'âge de vingt-quatre ans, qu'elle est célibataire et sans enfant et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie où réside sa soeur mariée ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ; que, pour les mêmes raisons, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de Mlle X ;

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux indiqués ci-dessus, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite les moyens tirés, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne peuvent qu'être rejetés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 février 2003 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière ; que, par suite, il y a lieu de rejeter sa requête ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et de sursis ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er: La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Hassina X, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 260368
Date de la décision : 06/01/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 2006, n° 260368
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:260368.20060106
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award