La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/01/2006 | FRANCE | N°260407

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 06 janvier 2006, 260407


Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. François X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a, après avis de la commission de recours des militaires, rejeté sa demande présentée le 5 novembre 2002 tendant à bénéficier de la protection prévue par l'article 24 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;<

br>
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique ...

Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. François X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a, après avis de la commission de recours des militaires, rejeté sa demande présentée le 5 novembre 2002 tendant à bénéficier de la protection prévue par l'article 24 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 8 avril 2005, postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de la défense a rapporté la décision attaquée et a accordé à M. X le bénéfice de la protection prévue par l'article 24 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ; qu'ainsi, à supposer même ainsi que le soutient M. X qu'aucun remboursement de frais d'avocat ne soit encore intervenu, la requête de l'intéressé est devenue sans objet ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 260407
Date de la décision : 06/01/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 2006, n° 260407
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Nathalie Escaut
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:260407.20060106
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award