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06/01/2006 | FRANCE | N°262546

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 06 janvier 2006, 262546


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES, enregistré le 9 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 octobre 2003 de la cour administrative d'appel de Douai en tant que, par ledit arrêt, la cour a : 1°) annulé le jugement du 23 février 2000 du tribunal administratif de Rouen ayant rejeté la demande de M. Christophe Y tendant à l'annulation de sa notation au titre de l'année

1998, ainsi que ladite notation, 2°) enjoint au ministre de l'in...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES, enregistré le 9 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 octobre 2003 de la cour administrative d'appel de Douai en tant que, par ledit arrêt, la cour a : 1°) annulé le jugement du 23 février 2000 du tribunal administratif de Rouen ayant rejeté la demande de M. Christophe Y tendant à l'annulation de sa notation au titre de l'année 1998, ainsi que ladite notation, 2°) enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à la révision de la notation de M. Y au titre de l'année 1998 dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt, et 3°) mis à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

2°) statuant au fond, de rejeter la requête présentée par M. Y devant la cour administrative d'appel de Douai ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;

Vu le décret n° 2002 ;682 du 29 avril 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Campeaux, Maître des Requêtes ;

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de M. Y tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 7 octobre 2003 en tant qu'il rejette ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 8 mars 1999 l'affectant au commissariat d'Elbeuf :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ; que les conclusions susanalysées de M. Y, qui ont été présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation bien que cette obligation ait été portée à la connaissance de l'intéressé, sont par suite irrecevables ;

Sur le pourvoi en cassation du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES :

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du recours ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées ; qu'aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires (...) est exercé par le chef de service (...) ; qu'aux termes de l'article 16 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs de la police nationale : La notation des fonctionnaires actifs des services de la police nationale fait l'objet d'un ou plusieurs entretiens d'évaluation. Elle est établie annuellement sur une notice qui comporte : / 1. Une liste d'éléments d'appréciation non chiffrée permettant d'évaluer les qualités personnelles, professionnelles et les aptitudes manifestées dans l'exercice des fonctions ; / 2. Une grille de notation par niveau de 1 à 7 qui rend compte de la situation du fonctionnaire ; / 3. Une appréciation non chiffrée qui rend compte de l'évolution de la valeur du fonctionnaire ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 19 ;1 du code de procédure pénale : « La notation par le procureur général de l'officier de police judiciaire habilité est prise en compte pour toute décision d'avancement » ; qu'il résulte des articles D. 44 à D. 47 du même code que les officiers de police judiciaire habilités à exercer les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire font l'objet d'une notation annuelle établie par le procureur général près la cour d'appel, sur proposition du procureur de République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le service ou l'unité auquel ils appartiennent ; que selon les prescriptions de l'article D. 46 du code de procédure pénale, cette notation doit comporter, outre une appréciation générale circonstanciée, une « note chiffrée de 0 à 5 et une appréciation sur chacun des éléments suivants : / 1. Qualité de procédure et rédaction des rapports et des procès ;verbaux ; / 2. Valeur des informations données au parquet ; / 3. Habileté professionnelle ; 4. Degré de confiance accordé ; / 5. Note générale » ; qu'enfin, aux termes de l'article D. 47 du même code, « (…) la notation définitive est communiquée à l'autorité administrative ou militaire chargée d'établir les propositions d'avancement de l'intéressé » ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'il appartient au procureur général compétent d'établir, pour chaque officier de police judiciaire habilité, une notation annuelle portant sur les éléments mentionnés à l'article D. 46 du code de procédure pénale ; que cette notation est communiquée à l'autorité administrative ou militaire chargée d'établir les propositions d'avancement de l'intéressé pour qu'elle soit prise en compte à cette occasion ; que, s'agissant des officiers de police judiciaire de la police nationale, l'exercice de cette compétence par le procureur général ne fait pas obstacle à ce que le chef de service de l'intéressé, auquel appartient le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle de celui ;ci, fasse porter son appréciation, en tenant compte, le cas échéant, de l'appréciation portée par le procureur général sur le fonctionnaire intéressé, sur l'ensemble des services accomplis par lui pendant l'année au titre de laquelle la notation est effectuée, y compris ceux effectués dans l'exercice de missions de police judiciaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que le commissaire principal, chef du commissariat subdivisionnaire de Rouen ;Beauvoisine n'avait pu légalement prendre en compte, pour établir la notation pour l'année 1998 de M. Y, lieutenant de police, les modalités d'exercice de ses fonctions en qualité d'officier de police judiciaire, la cour administrative d'appel de Douai a commis une erreur de droit ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est ainsi fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les conclusions de M. Y tendant à l'annulation de sa notation au titre de l'année 1998 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut « régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie » ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond dans les limites de l'annulation prononcée ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci ;dessus et comme l'a jugé le tribunal administratif de Rouen, le chef de service de M. Y a pu légalement prendre en considération, pour établir la notation de celui ;ci pour l'année 1998, les modalités d'exercice par l'intéressé de ses fonctions en qualité d'officier de police judiciaire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient M. Y, que l'appréciation littérale dont il a fait l'objet quant à sa manière de servir et à son comportement professionnel présente une incohérence avec sa note chiffrée, d'une valeur de 4 classant l'intéressé parmi les « bons » éléments selon le barème de notation en vigueur pour les personnels de la police nationale, ni que cette note et cette appréciation soient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; que si M. Y soutient que sa notation constitue une sanction disciplinaire déguisée motivée par ses recours administratifs et contentieux, il n'apporte aucun élément de nature à établir le détournement de pouvoir qu'il invoque ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 23 février 2000, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de sa notation au titre de l'année 1998 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. Y tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rouen du 23 février 2000 ainsi que de sa notation pour l'année 1998, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. Y tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à une nouvelle notation au titre de la même année ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions de M. Y tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. Y a demandée au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens devant la cour administrative d'appel de Douai ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. Y la somme que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES a demandé au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens devant la cour administrative d'appel de Douai ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1 à 4 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 7 octobre 2003 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. Y devant la cour administrative d'appel de Douai sont rejetées.

Article 3 : Le pourvoi incident présenté par M. Y devant le Conseil d'Etat est rejeté.

Article 4 : Le surplus des conclusions du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES devant la cour administrative d'appel de Douai est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à M. Christophe Y.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 262546
Date de la décision : 06/01/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-025 POLICE ADMINISTRATIVE. - PERSONNELS DE POLICE. - OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE DE LA POLICE NATIONALE - NOTATION - COMPÉTENCE DU CHEF DE SERVICE - APPRÉCIATION - PORTÉE - ENSEMBLE DES SERVICES ACCOMPLIS AU COURS DE L'ANNÉE DE RÉFÉRENCE - INCLUSION - SERVICES ACCOMPLIS DANS L'EXERCICE DE MISSIONS DE POLICE JUDICIAIRE.

49-025 Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 19-1 et des articles D. 44 à D. 47 du code de procédure pénale avec le statut général des fonctionnaires et l'article 16 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs de la police nationale que, s'agissant des officiers de police judiciaire de la police nationale, l'exercice de la compétence dévolue au procureur général par l'article D. 46 du code de procédure pénale ne fait pas obstacle à ce que le chef de service du policier, auquel appartient le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle de celui-ci, fasse porter son appréciation, en tenant compte, le cas échéant, de l'appréciation portée par le procureur général sur le fonctionnaire intéressé, sur l'ensemble des services accomplis par lui pendant l'année au titre de laquelle la notation est effectuée, y compris ceux effectués dans l'exercice de missions de police judiciaire.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 2006, n° 262546
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:262546.20060106
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