Vu la requête, enregistrée le 9 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 27 novembre 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Svitlana X en tant qu'elle fixe l'Ukraine comme pays de destination de la reconduite ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gilles Bardou, Maître des Requêtes,,
- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un arrêté en date du 27 novembre 2003, le PREFET DE POLICE a décidé que Mlle X serait reconduite à la frontière ; que l'article 2 de cet arrêté fixe l'Ukraine comme pays de destination de cette mesure d'éloignement ; que, si Mlle X fait état de menaces qui pèseraient sur elle en cas de retour dans son pays, au motif qu'elle a témoigné dans une procédure pénale à l'issue de laquelle deux ressortissants ukrainiens ont été condamnés, par un jugement intervenu en juin 2003, pour faits de proxénétisme et que l'une de ces personnes, reconduite en Ukraine, pourrait y exercer contre elle des représailles, elle n'apporte à l'appui de ces allégations aucun élément probant et ne démontre pas qu'elle ne pourrait, en tout état de cause, bénéficier de la protection des autorités de son pays ; que, dès lors, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé pour annuler l'article 2 de l'arrêté litigieux du PREFET DE POLICE, sur ce que les circonstances dont faisait état Mlle X faisaient obstacle, en application de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à sa reconduite à destination du pays dont elle a la nationalité ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige relatif à la décision distincte fixant le pays de destination de la mesure de reconduite, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mlle X devant le tribunal administratif ;
Considérant que M. Szollosi, attaché d'administration centrale, qui a signé l'arrêté du 27 novembre 2003, disposait à cet effet d'une délégation de signature du PREFET DE POLICE en vertu d'un arrêté du 2 janvier 2003 publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 7 janvier de la même année ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ; que, par suite, les conclusions présentées par Mlle X
D E C I D E :
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Article 1er : L'article 1er du jugement en date du 29 novembre 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Les conclusions de Mlle X devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du PREFET DE POLICE du 27 novembre 2003 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle Svitlana X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.