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06/01/2006 | FRANCE | N°265449

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 06 janvier 2006, 265449


Vu l'ordonnance en date du 5 mars 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 mars 2004, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le jugement de la requête de M. A ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 16 février 2004 et le mémoire complémentaire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 juillet 2004, présentés pour M. Claude A, demeurant ... ; M. A de

mande au juge de cassation :

1°) d'annuler le jugement du 25 novem...

Vu l'ordonnance en date du 5 mars 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 mars 2004, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le jugement de la requête de M. A ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 16 février 2004 et le mémoire complémentaire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 juillet 2004, présentés pour M. Claude A, demeurant ... ; M. A demande au juge de cassation :

1°) d'annuler le jugement du 25 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 17 août 1999 du ministre de l'éducation nationale l'ayant promu à compter du 1er septembre 1999 au 4ème échelon des maîtres de conférences hors classe ainsi que de la décision du 10 décembre 1999 prise sur recours gracieux, et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit ministre de prendre un nouvel arrêté de promotion avec effet au 1er mars 1999, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 F par jour de retard ;

2°) statuant au fond, d'annuler l'arrêté du 17 août 1999 et d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de prendre un nouvel arrêté de promotion avec effet au 1er mars 1999 dans un délai d'un mois, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna avocat de M. A ,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A, maître de conférences à l'Ecole normale supérieure de Lyon, a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 17 août 1999 l'ayant promu au 4ème échelon des maîtres de conférence hors classe à compter du 1er septembre 1999 et se pourvoit en cassation contre le jugement ayant rejeté sa demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article 40-1 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier de corps des professeurs des universités et des maîtres de conférences, dans sa rédaction alors en vigueur : " ...L'avancement de la 1ère classe à la hors-classe des maîtres de conférences se fait au choix. Il est prononcé, dans des conditions de procédure prévues à l'article 40 ci-dessus, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. / Peuvent seuls être promus à la hors-classe les maîtres de conférences parvenus au 4e échelon de la 1ère classe et ayant accompli au moins cinq ans de services en qualité de maître de conférences ou de maître-assistant en position d'activité ou en position de détachement... " ; qu'aux termes de l'article 40 de ce même décret, dans sa rédaction alors en vigueur : "...L'avancement est prononcé, d'une part, sur proposition du conseil d'administration dans la limite des promotions offertes dans l'établissement, toutes disciplines confondues et, d'autre part, sur proposition de la section compétente du Conseil national des universités dans la limite des promotions offertes par discipline sur le plan national, sans que le nombre de ces promotions puisse être inférieur à celui des promotions prononcées préalablement sur proposition des conseils d'administration. Toutefois, lorsque le nombre des enseignants-chercheurs affectés à un établissement est inférieur à 50 l'ensemble des avancements est prononcé sur proposition de la section compétente du Conseil national des universités après avis du conseil d'administration de l'établissement " ;

Considérant qu'en jugeant qu'il appartient au ministre de l'éducation nationale, afin d'assurer la mise en oeuvre de ces dispositions, de déterminer annuellement pour chaque grade, compte tenu des vacances de postes prévues au cours de l'année considérée, le nombre d'emplois offerts aux promotions et de les répartir entre les établissements et les sections du Conseil national des universités selon les règles fixées à l'article 40 du décret du 6 juin 1984, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'en estimant que la décision par laquelle le ministre a, pour l'année 1999, réparti en deux groupes les promotions à prononcer, en fonction des dates prévues de vacance des postes, les unes prenant effet sur des emplois vacants au 1er janvier, les autres sur des emplois vacants au 1er septembre, constituait une mesure d'organisation du service dépourvue de caractère statutaire, il n'a pas davantage commis d'erreur de droit ; qu'en relevant que les conseils d'administration et les sections du Conseil national des universités, sur la base des indications données par le ministre, avaient pu répartir leurs propositions de promotion selon qu'elles prendraient effet au 1er janvier ou au 1er septembre, en fonction des mérites des enseignants promouvables, sans méconnaître le principe d'égalité entre fonctionnaires appartenant à un même corps, il n'a entaché son jugement ni de contradiction ou d'insuffisance de motifs, ni d'erreur de droit ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude A et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 265449
Date de la décision : 06/01/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-01-02-01 ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE. QUESTIONS GÉNÉRALES. QUESTIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU PERSONNEL. QUESTIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU PERSONNEL ENSEIGNANT. - AVANCEMENT (ART. 40 ET 40-1 DU DÉCRET DU 6 JUIN 1984) - DÉCISION DU MINISTRE ORGANISANT EN DEUX GROUPES SUR L'ANNÉE LES PROMOTIONS À PRONONCER - MESURE D'ORGANISATION DU SERVICE DÉPOURVUE DE CARACTÈRE STATUTAIRE.

30-01-02-01 La décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale, pour la mise en oeuvre des dispositions relatives à l'avancement des articles 40 et 40-1 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et des maîtres de conférences répartit, pour une année donnée, en deux groupes les promotions à prononcer, en fonction des dates prévues de vacance des postes, les unes prenant effet sur des emplois vacants au 1er janvier, les autres sur des emplois vacants au 1er septembre, constitue une mesure d'organisation du service dépourvue de caractère statutaire.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 2006, n° 265449
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:265449.20060106
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