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06/01/2006 | FRANCE | N°265688

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 06 janvier 2006, 265688


Vu l'ordonnance du 16 mars 2004, enregistrée le 18 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par M. X ;

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2004 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, et le mémoire complémentaire, enregistré le 15 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian X, demeuran

t ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement ...

Vu l'ordonnance du 16 mars 2004, enregistrée le 18 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par M. X ;

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2004 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, et le mémoire complémentaire, enregistré le 15 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 octobre 2003 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 6 053,14 euros en réparation du préjudice subi du fait de la décision du ministre de l'intérieur du 18 décembre 1996 retirant quatre points à son permis de conduire ;

2°) statuant au fond, de condamner l'Etat à lui payer une somme de 5 876,20 euros en réparation des préjudices qu'il a subis ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 588 euros au titre de l'articleL. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par jugement du 3 février 2000 devenu définitif, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, pour irrégularité de procédure, la décision en date du 18 décembre 1996 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre points au permis de conduire de M. X, au motif qu'il n'était pas établi qu'à la suite d'une infraction au code de la route commise le 17 juin 1993, l'intéressé eût été, préalablement à la décision susmentionnée du ministre, informé du nombre de points dont la perte était encourue ; que M. X a alors saisi ce même tribunal d'une demande tendant à la réparation du préjudice qu'il estimait constitué du fait de la décision fautive de l'administration ; qu'il se pourvoit contre le jugement du 28 octobre 2003 par lequel le tribunal administratif a rejeté cette demande ;

Considérant qu'en estimant que le vice de procédure, qui l'avait conduit à annuler la décision du 18 décembre 1996 du ministre de l'intérieur, ne pouvait être considéré comme la cause du préjudice subi par M. X, dès lors que la réalité de l'infraction commise par celui ;ci, qui avait entraîné de plein droit un retrait de points, n'était pas contestée, le tribunal administratif de Bordeaux n'a ni dénaturé les faits de l'espèce ni commis d'erreur de droit ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GÉNÉRALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE - RETRAIT DE POINTS - VICE DE PROCÉDURE ENTACHANT CE RETRAIT N'ÉTANT PAS LA CAUSE DU PRÉJUDICE EN RÉSULTANT DÈS LORS QUE LE RETRAIT EST FONDÉ.

49-04-01-04 Le vice de procédure entachant un retrait de points d'un permis de conduire ne constitue pas la cause du préjudice résultant de ce retrait de points dès lors que la réalité de l'infraction commise par le titulaire du permis n'est pas contestée. Absence d'indemnisation.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RÉPARATION - PRÉJUDICE - CARACTÈRE DIRECT DU PRÉJUDICE - ABSENCE - RETRAIT DE POINTS D'UN PERMIS DE CONDUIRE - PRÉJUDICE EN RÉSULTANT - PRÉJUDICE NE TROUVANT PAS SA CAUSE DANS LE VICE DE PROCÉDURE AYANT ENTACHÉ LE RETRAIT DE POINTS DÈS LORS QUE CE DERNIER EST FONDÉ.

60-04-01-03-01 Le vice de procédure entachant un retrait de points d'un permis de conduire ne constitue pas la cause du préjudice résultant de ce retrait de points dès lors que la réalité de l'infraction commise par le titulaire du permis n'est pas contestée. Absence d'indemnisation.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 jan. 2006, n° 265688
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Date de la décision : 06/01/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 265688
Numéro NOR : CETATEXT000008260352 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-01-06;265688 ?
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