Vu l'ordonnance du 16 mars 2004, enregistrée le 18 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par M. X ;
Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2004 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, et le mémoire complémentaire, enregistré le 15 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 octobre 2003 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 6 053,14 euros en réparation du préjudice subi du fait de la décision du ministre de l'intérieur du 18 décembre 1996 retirant quatre points à son permis de conduire ;
2°) statuant au fond, de condamner l'Etat à lui payer une somme de 5 876,20 euros en réparation des préjudices qu'il a subis ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 588 euros au titre de l'articleL. 761 ;1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Lambron, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par jugement du 3 février 2000 devenu définitif, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, pour irrégularité de procédure, la décision en date du 18 décembre 1996 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre points au permis de conduire de M. X, au motif qu'il n'était pas établi qu'à la suite d'une infraction au code de la route commise le 17 juin 1993, l'intéressé eût été, préalablement à la décision susmentionnée du ministre, informé du nombre de points dont la perte était encourue ; que M. X a alors saisi ce même tribunal d'une demande tendant à la réparation du préjudice qu'il estimait constitué du fait de la décision fautive de l'administration ; qu'il se pourvoit contre le jugement du 28 octobre 2003 par lequel le tribunal administratif a rejeté cette demande ;
Considérant qu'en estimant que le vice de procédure, qui l'avait conduit à annuler la décision du 18 décembre 1996 du ministre de l'intérieur, ne pouvait être considéré comme la cause du préjudice subi par M. X, dès lors que la réalité de l'infraction commise par celui ;ci, qui avait entraîné de plein droit un retrait de points, n'était pas contestée, le tribunal administratif de Bordeaux n'a ni dénaturé les faits de l'espèce ni commis d'erreur de droit ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.