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06/01/2006 | FRANCE | N°266484

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 06 janvier 2006, 266484


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 avril 2004 l'ordonnance en date du 7 avril 2004, par laquelle le président du tribunal administratif de Melun transmet, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les dossiers des demandes présentées par M. Guy X dont ce tribunal a été saisi ;

Vu la demande présentée le 22 avril 2002 au tribunal administratif de Paris par M. X demeurant ..., laquelle a été transmise par ordonnance du président du tribunal administratif de Paris en date du 11 juillet 2002 au tribunal administrat

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1°) d'annuler l'instruction du 15 o...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 avril 2004 l'ordonnance en date du 7 avril 2004, par laquelle le président du tribunal administratif de Melun transmet, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les dossiers des demandes présentées par M. Guy X dont ce tribunal a été saisi ;

Vu la demande présentée le 22 avril 2002 au tribunal administratif de Paris par M. X demeurant ..., laquelle a été transmise par ordonnance du président du tribunal administratif de Paris en date du 11 juillet 2002 au tribunal administratif de Melun ; M. X demande :

1°) d'annuler l'instruction du 15 octobre 2001 relative à la notation au titre de l'année 2001 des fonctionnaires du ministère de la défense ;

2°) d'annuler sa notation au titre de l'année 2001 ;

Vu la demande présentée le 22 mai 2003 au tribunal administratif de Melun par M. X ; M. X demande :

1°) d'annuler l'instruction du 11 décembre 2002 relative à la notation au titre de l'année 2002 des fonctionnaires du ministère de la défense ;

2°) d'annuler sa notation au titre de l'année 2002 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;

Vu le décret n°2002-682 du 29 avril 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. X, transmises au Conseil d'Etat par une ordonnance du président du Tribunal administratif de Melun en date du 7 avril 2004, présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la légalité des instructions attaquées :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées. Les statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de système de notation ; qu'aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique de l'Etat : Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre I er du statut général est exercé par le chef de service. / Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de l'intéressé, elles peuvent proposer la révision de la notation. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article ; que, le décret du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires précise à son article 1er que le présent décret s'applique à tous les corps de fonctionnaires dotés d'un statut particulier, sauf disposition spéciale dudit statut prise après avis du Conseil supérieur de la fonction publique ; qu'en l'absence de telles dispositions spéciales et jusqu'à l'entrée en vigueur, fixée par arrêté du ministère de la défense au 1er janvier 2004 pour les fonctionnaires civils de son ministère, des dispositions du décret du 29 avril 2002 relatives à la notation des fonctionnaires de l'Etat et prises pour l'application de l'article 55 précité de la loi du 11 janvier 1984, le décret du 14 février 1959 était applicable, à la date à laquelle les instructions attaquées ont été prises, aux fonctionnaires civils du ministère de la défense ; qu'aux termes de l'article 2 de ce décret : La note chiffrée prévue à l'article 24 de l'ordonnance du 4 février 1959 est établie selon une notation de 0 à 20 par le chef de service ayant pouvoir de notation après avis, le cas échéant, des supérieurs hiérarchiques du fonctionnaire à noter. (...) ;

Considérant que les instructions du 15 octobre 2001 et du 11 décembre 2002 qui fixent les règles à appliquer pour l'attribution au titre de l'année 2001 et de l'année 2002 de leur note chiffrée aux fonctionnaires civils du ministère de la défense prescrivent notamment que l'attribution de la note chiffrée se fera désormais en fonction de barèmes établis sur une grille de 50 à 100 points entiers et comportant pour chaque corps, grade et échelon une plage de notation ; que ces dispositions impératives, qui dérogent à celles prévues par le décret précité du 14 février 1959 et qui ne sont pas divisibles du reste de l'instruction, présentent un caractère statutaire ; que le ministre de la défense ne tenait d'aucun texte le pouvoir de les édicter ; que, par suite, M. X est fondé à demander, pour ce seul motif, l'annulation des instructions du ministre de la défense en date du 15 octobre 2001 et du 11 décembre 2002 relatives à la notation des fonctionnaires de son ministère ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'instruction n° 406294/ DFP/GPC/BAC/CJ du 15 octobre 2001 du ministre de la défense relative à la notation au titre de l'année 2001 des fonctionnaires du ministère de la défense et l'instruction n° 451349/SGA/DFP/GPC/BAC/CJ du 11 décembre 2002 du ministre de la défense relative à la notation au titre de l'année 2002 des fonctionnaires du ministère de la défense sont annulées.

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 266484
Date de la décision : 06/01/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 2006, n° 266484
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:266484.20060106
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