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06/01/2006 | FRANCE | N°269068

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 06 janvier 2006, 269068


Vu, la requête enregistrée le 23 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 mai 2004 en tant que, par le jugement, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision distincte contenue dans son arrêté du 20 avril 2004 qui fixe le Nigeria comme pays à destination duquel M. X sera reconduit ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande de M. X devant le tr

ibunal administratif de Cergy-Pontoise dirigées contre la décision fixant l...

Vu, la requête enregistrée le 23 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 mai 2004 en tant que, par le jugement, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision distincte contenue dans son arrêté du 20 avril 2004 qui fixe le Nigeria comme pays à destination duquel M. X sera reconduit ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande de M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Bardou, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les conclusions de M. X dirigées contre l'arrêté du 20 avril 2004 en tant qu'il ordonnait sa reconduite à la frontière mais a annulé la décision distincte du même jour du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS désignant le Nigeria comme pays de destination de la reconduite ; que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande l'annulation de ce jugement en tant que, par son article 1er, il accueille les conclusions de M. X relatives au pays de destination ;

Considérant que si M. X, de nationalité nigériane soutient qu'il n'a pas pu revenir dans son pays d'origine en raison des menaces de mort dont, en tant que chrétien, il a fait l'objet de la part d'extrémistes musulmans et que ses parents ainsi que beaucoup de ses proches ont été tués au cours d'une cérémonie religieuse le 22 mars 2002, il n'assortit ses propos d'aucune précision ni justification susceptible d'établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé, risques dont d'ailleurs l'office français de protection des réfugiés et apatrides n'a pas reconnu l'existence ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler la décision distincte fixant le pays de destination de la mesure de reconduite, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, retenant l'unique moyen de la demande dirigé contre cette décision, s'est fondé sur ce qu'elle méconnaissait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'article 1er du jugement du 24 mai 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : Les conclusions dirigées contre la décision fixant le Nigeria comme pays de destination présentées devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise par M. X et ses conclusions devant le Conseil d'Etat fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à M. Murphy X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 269068
Date de la décision : 06/01/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 2006, n° 269068
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:269068.20060106
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