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06/01/2006 | FRANCE | N°269830

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 06 janvier 2006, 269830


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 29 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 1er avril 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme Fella YX, épouse Y Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y devant le trib

unal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 29 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 1er avril 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme Fella YX, épouse Y Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 47-2410 du 31 décembre 1947 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre1945 dans sa rédaction alors en vigueur Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : /(...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait(...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y, ressortissante algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 15 janvier 2004, de la décision du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS du 13 janvier 2004 lui refusant un certificat de résidence et l'invitant à quitter le territoire français ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS du 13 janvier 2004, rejetant la demande de certificat de résident de Mme Y a été présentée par la voie postale le 15 janvier 2004 à l'adresse qu'elle avait indiquée à l'administration ; que si le pli contenant la notification a été retourné par le bureau de poste le 16 janvier 2004 avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée, la notification de la décision du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, qui comportait l'indication des délais et voie de recours, doit être réputée intervenue le 15 janvier 2004, jour de la présentation de l'envoi recommandé au dernier domicile signalé par l'intéressée à la préfecture ; que, dans ces conditions, faute d'avoir fait l'objet d'un recours administratif ou contentieux dans le délai de deux mois suivant sa notification, la décision du 13 janvier 2004 était devenue définitive, depuis le 15 mars 2004, lorsque Mme Y a, le 15 mai 2004, excipé de son illégalité à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS du 1er avril 2004 ayant ordonné sa reconduite à la frontière ; qu'ainsi, cette exception d'illégalité était irrecevable ; qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que par son jugement du 11 juin 2004 le magistrat délégué a accueilli cette exception d'illégalité pour annuler l'arrêté attaqué ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme Y devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Considérant que si Mme Y a rejoint en France deux de ses filles qui y résident régulièrement, il ressort des pièces du dossier que ses autres enfants vivent en Algérie ; qu'ainsi, le préfet, eu égard au caractère récent de son séjour en France, n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à demander l'annulation du jugement du 11 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 1er avril 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy Pontoise en date du 11 juin 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme Y devant ce tribunal est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS et à Mme Y.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 269830
Date de la décision : 06/01/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 2006, n° 269830
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Nathalie Escaut
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:269830.20060106
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