Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 août et 13 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Marie-Françoise X, demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 23 octobre 2003 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Loiret a confirmé la décision du 10 février 2003 de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du Loiret et l'a reconnue inapte au travail en milieu ordinaire pour une durée de 5 ans, du 10 février 2003 au 10 février 2008 ;
2°) de condamner l'Etat à verser à la SCP Defrenois et Levis la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gilles Bardou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de Mlle X,
- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 323-35 du code du travail, dans sa rédaction applicable, que les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés (CDTH) sont des juridictions lorsqu'elles statuent, sous le contrôle de cassation du Conseil d'Etat, sur les contestations des décisions administratives prises par les commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) concernant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, ou le classement des intéressés en fonction de la gravité de leur handicap et l'orientation qui en résulte ; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle selon laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ;
Considérant que, pour confirmer la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) du Loiret du 10 février 2003 reconnaissant Mlle X inapte au travail pour une durée de cinq ans, à compter du 10 février 2003, la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés (CDTH) du Loiret, dans la décision attaquée, se borne à se référer d'une part, au parcours professionnel de Mlle X et aux décisions de stage prises en 1990 et 1992 par l'organisme administratif que constitue la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel et d'autre part, sans les analyser, aux éléments médicaux fournis par le médecin traitant ainsi qu'aux conclusions de l'examen psychologique effectué par la COTOREP le 21 janvier 2003 ; que, dés lors, il résulte de ce qui précède que Mlle X est fondée à soutenir que cette décision, qui ne permet pas au juge de cassation d'exercer son contrôle est insuffisamment motivée et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que Mlle X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mlle X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le paiement à la SCP Defrenois et Levis de la somme de 2 000 euros ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés (CDTH) du Loiret du 23 octobre 2003 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif d'Orléans.
Article 3 : L'Etat versera à la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mlle X, une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle Marie-Françoise X, à la SCP Defrenois-Levis, au président du tribunal administratif d'Orléans et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.