Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Bertrand X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 21 juillet 2004 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté sa demande tendant à la prise en charge de la totalité de ses frais de déménagement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le décret n° 68-298 du 21 mars 1968 ;
Vu le décret n° 2000-407 du 7 mai 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret du 21 mars 1968 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des militaires sur le territoire métropolitain de la France : Le militaire à solde mensuelle (...) a droit à la prise en charge de ses frais de changement de résidence lorsque le changement de résidence est consécutif : a) A une mutation pour raison de service (...) ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : ... -refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ;
Considérant qu'il ressort des dispositions précitées de l'article 17 du décret du 21 mars 1968 que le remboursement des frais occasionnés par un changement de résidence à la suite d'une mutation pour raison de service constitue un avantage dont l'attribution est un droit pour le militaire concerné ; qu'ainsi en rejetant, après avis de la commission des militaires, le recours de M. X tendant à la prise en charge de la totalité de ses frais de déménagement sans indiquer les motifs de ce refus, la décision attaquée du 21 juillet 2004 du ministre de la défense a méconnu l'obligation de motivation imposée par les dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que M. X est dès lors fondé à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du ministre de la défense en date du 21 juillet 2004 rejetant la demande de prise en charge intégrale des frais de déménagement de M. X est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bertrand X et au ministre de la défense.