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06/01/2006 | FRANCE | N°272734

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 06 janvier 2006, 272734


Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sabahattin B demeurant ... ; M. B demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat:

1°) d'annuler le jugement du 15 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2004 par lequel le préfet de la Moselle a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

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) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire vie ...

Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sabahattin B demeurant ... ; M. B demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat:

1°) d'annuler le jugement du 15 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2004 par lequel le préfet de la Moselle a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire vie privée et familiale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants (...) : 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 16 juin 2004, de la décision en date du 15 juin 2004 par laquelle le préfet de la Moselle lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas mentionné au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que l'arrêté du 13 septembre 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. a été signé par M. Marc-André Ganibenq, secrétaire général de la préfecture de la Moselle, disposant d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté pris, le 22 juillet 2004, par M. Bernard Hagelsteen, préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle et régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département le 16 août 2004 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait ;

Considérant que si M. soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière est entaché d'une erreur de fait quant aux conditions de son entrée en France, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité dudit arrêté dès lors que ce dernier est également fondé sur le maintien en France de l'intéressé plus d'un mois après que lui avait été notifié le refus de renouvellement de son titre de séjour et qu'il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision en retenant ce motif qui était de nature à la justifier ;

Considérant que si M. fait valoir que ses liens familiaux sont en France où résident régulièrement sa soeur et ses neveux, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'aux termes des déclarations faites par l'intéressé lui-même sa femme et ses enfants vivent en Turquie ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 13 septembre 2004 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sabahattin B, au préfet de la Moselle et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 272734
Date de la décision : 06/01/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 2006, n° 272734
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vidal
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:272734.20060106
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