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06/01/2006 | FRANCE | N°274025

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 06 janvier 2006, 274025


Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée pour M. Bruno X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 13 octobre 2004 de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques réformant son compte de campagne et fixant en conséquence le montant du remboursement dû par l'Etat au titre des opérations électorales qui se sont déroulées les 21 et 28 mars 2004 en vue de l'élection des membres du Conseil régional de Rhône-Alpes ;

2°) de r

intégrer dans son compte une somme de 1 785 euros de frais de promotion d'un ...

Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée pour M. Bruno X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 13 octobre 2004 de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques réformant son compte de campagne et fixant en conséquence le montant du remboursement dû par l'Etat au titre des opérations électorales qui se sont déroulées les 21 et 28 mars 2004 en vue de l'élection des membres du Conseil régional de Rhône-Alpes ;

2°) de réintégrer dans son compte une somme de 1 785 euros de frais de promotion d'un ouvrage ainsi qu'une somme de 2 383 euros correspondant à la rémunération d'agents de sécurité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu l'ordonnance n° 2003-1165 du 8 décembre 2003, ensemble le V de l'article 78 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, Maître des Requêtes ;

- les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-15 du code électoral, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 8 décembre 2003 portant simplifications administratives en matière électorale : « La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve, et après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1 (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 52-11-1 du même code : « Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal à 50% de leur plafond de dépenses. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses réglées sur l'apport personnel des candidats et retracées dans leur compte de campagne. Le remboursement forfaitaire n'est pas versé aux candidats qui ont obtenu moins de 5% des suffrages exprimés au premier tour (...) » ; que les dépenses électorales susceptibles de faire l'objet de ce remboursement sont définies à l'article L. 52-12 du même code comme « l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celle de la campagne officielle, par le candidat ou pour son compte au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 » ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses pouvant faire l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat sont celles engagées par le candidat ou pour son compte pendant l'année précédant le 1er jour du mois de l'élection, dont la finalité est l'obtention des suffrages des électeurs ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, par une décision en date du 13 octobre 2004, a approuvé après réformation le compte de campagne déposé par M. X, candidat tête de liste aux élections qui se sont déroulées les 21 et 28 mars 2004 en vue de l'élection des membres du Conseil régional de Rhône-Alpes ; que l'intéressé conteste cette décision en tant qu'elle exclut de son compte de campagne une somme de 1 785 euros correspondant à la diffusion gratuite d'un ouvrage et une somme de 2 383 euros correspondant à la rémunération d'agents de sécurité ;

Considérant, d'une part, que la diffusion gratuite aux participants aux réunions de campagne d'un ouvrage à caractère politique co-signé par M. X et intitulé « La réaction, c'est la vie ! » a présenté un caractère électoral et a conféré, dans les circonstances de l'espèce, aux frais d'achat de 119 exemplaires dudit ouvrage le caractère de dépenses engagées en vue de l'élection au sens de l'article L. 52-12 du code électoral ; que M. X est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a retranché de son compte de campagne une somme de 1 785 euros correspondant à ces dépenses ;

Considérant, d'autre part, que les dépenses exposées pour le défraiement des agents qui ont assuré la sécurité des réunions publiques pendant la campagne, doivent être regardées comme ayant été engagées en vue de l'élection au sens de l'article L. 52-12 du code électoral ; que M. X est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que la Commission précitée en a opéré le retranchement de son compte de campagne pour un montant de 2 383 euros ;

Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander qu'une somme de 4 168 euros soit réintégrée dans son compte de campagne tant en recettes qu'en dépenses ; qu'après réintégration, ces deux montants doivent être respectivement fixés à 762 473 euros et 729 139 euros ; que M. X, dont la liste a obtenu plus de 5% des suffrages, a droit, en application de l'article L. 52-11-1 du code électoral, à un remboursement forfaitaire égal à la moitié du plafond légal des dépenses, laquelle s'établit à 758 763 euros, le remboursement ne pouvant toutefois excéder le montant des dépenses réglées sur l'apport personnel des candidats de sa liste et retracées dans son compte de campagne ; que les dépenses de M. X réglées sur l'apport personnel s'étant élevées à 725 629 euros, c'est à cette somme que doit être fixé le montant du remboursement forfaitaire auquel il a droit ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le montant du remboursement dû par l'Etat au titre des dépenses de campagne de la liste conduite par M. Bruno X est fixé à 725 629 euros.

Article 2 : La décision du 13 octobre 2004 de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente décision.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bruno X, à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 274025
Date de la décision : 06/01/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-005-04-03-02 ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM. DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉLECTIONS. FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DÉPENSES ÉLECTORALES. COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES. DÉCISIONS. - FIXATION DU MONTANT DU REMBOURSEMENT FORFAITAIRE VERSÉ PAR L'ETAT (ART. L. 52-11-1 DU CODE ÉLECTORAL) - DÉPENSES POUVANT FAIRE L'OBJET DU REMBOURSEMENT - INCLUSION - FRAIS D'ACHAT D'UN OUVRAGE À CARACTÈRE POLITIQUE DISTRIBUÉ DANS LES RÉUNIONS DE CAMPAGNE - DÉFRAIEMENT DES AGENTS ASSURANT LA SÉCURITÉ DES RÉUNIONS PUBLIQUES PENDANT LA CAMPAGNE.

28-005-04-03-02 Peuvent revêtir le caractère de dépenses engagées en vue de l'élection au sens de l'article L. 52-12 du code électoral et donc entrer dans le montant des sommes pouvant faire l'objet d'un remboursement par l'Etat au titre de l'article L. 52-11-1 les frais d'achat d'un ouvrage à caractère politique diffusé gratuitement aux participants aux réunions de campagne et les dépenses exposées pour le défraiement des agents qui ont assuré la sécurité des réunions publiques pendant la campagne.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 2006, n° 274025
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP LE GRIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:274025.20060106
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