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06/01/2006 | FRANCE | N°274695

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 06 janvier 2006, 274695


Vu l'ordonnance en date du 22 novembre 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 novembre 2004, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée par M. Jocelyn X, demeurant ... ;

Vu l'ordonnance en date du 15 novembre 2004, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 17 novembre 2004, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au tribunal administratif de Paris, en applica

tion de l'article R. 351-3 du code de justice administrative...

Vu l'ordonnance en date du 22 novembre 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 novembre 2004, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée par M. Jocelyn X, demeurant ... ;

Vu l'ordonnance en date du 15 novembre 2004, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 17 novembre 2004, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au tribunal administratif de Paris, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Jocelyn X ;

Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes, le 9 novembre 2004, présentée par M. Jocelyn X et tendant à l'annulation de la décision du 12 octobre 2004 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours externe de bibliothécaire territorial placée auprès du centre national de la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'admission à concourir au concours organisé le 30 novembre 2004 au titre de l'année 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 92-900 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des bibliothécaires territoriaux, et notamment ses articles 1 et 2 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Bardou, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, aux termes de l'article 1 du décret du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des bibliothécaires territoriaux : Les candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux, qui comprend deux spécialités : Bibliothèques et Documentation, doivent être titulaires : a) d'un diplôme national ou reconnu ou visé par l'Etat sanctionnant une formation d'une durée totale au moins égale à trois années d'études supérieures après le baccalauréat ; ou b) d'un titre ou diplôme homologué au moins au niveau II des titres et diplômes de l'enseignement technologique, en application de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « Il est créé auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme d'un niveau équivalent ou supérieur à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat ;

Considérant que la commission prévue à l'article 2 du décret précité a rejeté, par une décision du 12 octobre 2004, la demande d'admission à participer au concours organisé le 30 novembre 2004 pour le recrutement de bibliothécaires territoriaux faite par M. X, titulaire d'un baccalauréat ès arts délivré par l'Université de Montréal, au motif qu'il ne résulte pas des pièces jointes au dossier présenté par l'intéressé qu'il a accompli des études sanctionnant quatre années de formation après le baccalauréat ;

Considérant qu'il est constant que le diplôme canadien dont M. X se prévaut sanctionne une formation de trois ans seulement après le baccalauréat et n'est pas reconnu ou visé par l'Etat, au sens de l'article 1 du décret précité en application des dispositions de l'article 2 du même décret ; que, par suite, la commission de recevabilité ne pouvait que rejeter sa demande d'admission à concourir ; que M. X n'est donc pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission prise le 12 octobre 2004 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. Jocelyn X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jocelyn X, au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 274695
Date de la décision : 06/01/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 2006, n° 274695
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Gilles Bardou
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:274695.20060106
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