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06/01/2006 | FRANCE | N°274989

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 06 janvier 2006, 274989


Vu, 1°), sous le n° 274989, la requête, enregistrée le 8 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 septembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. ZYX Z ;

2°) de rejeter la requête présentée par M. ZYX Z devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu, 2°), sous le n° 275389, la re

quête, enregistrée le 16 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, pr...

Vu, 1°), sous le n° 274989, la requête, enregistrée le 8 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 septembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. ZYX Z ;

2°) de rejeter la requête présentée par M. ZYX Z devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu, 2°), sous le n° 275389, la requête, enregistrée le 16 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 3 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 septembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. ZYX Z;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 91-647 modifiée du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vuitton, Vuitton, avocat de M. ZYX Z,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes nos 274989 et 275389 du PREFET DE POLICE tendent respectivement à l'annulation et au sursis à exécution d'un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris, le préfet de police peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. ZYX Z, ressortissant du Bengladesh, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification du refus de renouvellement de son titre de séjour opposé le 24 mai 2004 par le PREFET DE POLICE ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin chef du service médical de la préfecture de police, dans un avis du 3 mai 2004, a indiqué que si l'état de santé de M. ZYX Z nécessitait une prise en charge médicale et si le défaut de prise en charge pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvait en bénéficier dans son pays d'origine ; qu'il ressort de la décision du 24 mai 2004 rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour de M. ZYX Z que le préfet s'est estimé lié par cet avis pour prendre cette décision ; qu'ainsi, l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. ZYX Z qui a été pris sur le fondement de ce refus illégal de renouvellement de titre de séjour est lui-même, par voie de conséquence, illégal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 septembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. ZYX Z ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :

Considérant que la présente décision s'est prononcée sur les conclusions du PREFET DE POLICE à fin d'annulation du jugement attaqué du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris ; que, par suite les conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que M. ZYX Z a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et dès lors que la SCP Vuitton, avocat de M. Z s'est engagée à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 275389 du PREFET DE POLICE.

Article 2 : La requête n° 274989 du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Vuitton, avocat de M. ZYX Z, une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. ZYX Z et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 jan. 2006, n° 274989
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Nathalie Escaut
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : SCP VUITTON, VUITTON

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 06/01/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 274989
Numéro NOR : CETATEXT000008242328 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-01-06;274989 ?
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