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06/01/2006 | FRANCE | N°275260

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 06 janvier 2006, 275260


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE ; le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté du 8 novembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Prek X ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
>Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de s...

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE ; le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté du 8 novembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Prek X ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. Nrecaj,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée, alors en vigueur : (...) l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...) ; qu'aux termes de l'article 10 de la même loi : (...) L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article 8 bénéficie du droit à se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée aux articles 19, 22, 23 ou 26 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) ;

Considérant que les stipulations du 2 de l'article 31 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et les dispositions de la loi du 25 juillet 1952 modifiée impliquent nécessairement que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'admission au statut de réfugié présentée par M. X, ressortissant yougoslave, a été rejetée le 25 mars 2003 par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée le 26 janvier 2004 par la commission des recours des réfugiés ; que M. X a saisi l'office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande de réexamen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié le 1er juillet 2004, qui a été rejetée par une décision du 23 juillet 2004 qu'il a contestée par un recours formé le 14 septembre 2004 auprès de la commission des recours des réfugiés ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de réouverture de son dossier, M. X non seulement faisait état des persécutions dont avaient été victime, au cours du mois de mars 2004, la minorité albanaise de confession catholique, groupe auquel il appartient, dans la région du Kosovo, mais aussi précisait qu'il était depuis lors sans nouvelle des membres de sa famille vivant dans la région ; qu'ainsi cette demande comportait des faits nouveaux ; qu'elle ne pouvait dès lors être regardée, en l'état, ni comme abusive, ni comme ayant eu pour seul objet de faire échec, dans un but dilatoire, à une mesure d'éloignement susceptible d'être prise à l'encontre de M. X ; qu'il appartenait dans ces conditions au PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE de délivrer à M. X un titre de séjour lui permettant de séjourner régulièrement en France jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa nouvelle demande par la commission des recours des réfugiés saisie d'un recours contre la décision du 23 juillet 2004 de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides ; que si le préfet soutient que ce recours serait tardif, cette circonstance est sans incidence sur le droit au séjour de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 12 novembre 2004, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 8 novembre 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans la présente instance ; qu'ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que, dans les circonstances de l'espèce, et dès lors que la SCP Roger et Sevaux, avocat de M. X, a renoncé à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de celui-ci la somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à la SCP Roger et Sevaux la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE, à M. Prek X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 jan. 2006, n° 275260
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Nathalie Escaut
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 06/01/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 275260
Numéro NOR : CETATEXT000008220662 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-01-06;275260 ?
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