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06/01/2006 | FRANCE | N°276015

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 06 janvier 2006, 276015


Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Zacarias X...
Y... demeurant chez ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2004 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite et fixé l'Angola comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arr

êté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 eu...

Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Zacarias X...
Y... demeurant chez ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2004 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite et fixé l'Angola comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants (…) : 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité angolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 17 mai 2004, de la décision en date du 4 mai 2004 du préfet du Val-de-Marne lui refusant délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas mentionné au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 6° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévue par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;

Considérant que si M. Y..., entré en France selon ses propres déclarations en 2001, fait valoir qu'il est le père d'un enfant français, né le 25 novembre 2002, qu'il a reconnu le 28 mars 2003, et qu'il vit en concubinage avec une ressortissante angolaise, résidant régulièrement sur le territoire national, dont il a eu également un enfant, le 23 mars 2004, et avec laquelle il projette de se marier, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, alors même qu'il a apporté une aide financière très ponctuelle aux mères des deux enfants, qu'il participe effectivement à l'entretien et à l'éducation de ces derniers ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du préfet du Val ;de ;Marne méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en tant qu'il porterait à son droit à une vie familiale une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels la mesure de reconduite à la frontière a été prise ni qu'il méconnaîtrait les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que si M. Y..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 juin 2003, confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés du 1er mars 2004, invoque les risques qu'il courrait en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucune précision ni justification susceptible d'établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision distincte fixant le pays de destination méconnaîtrait tant les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les dispositions de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. Y.... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Zacarias X...
Y..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 276015
Date de la décision : 06/01/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 2006, n° 276015
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vidal
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:276015.20060106
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