Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 270 811 du 8 juin 2005 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa demande :
- d'annulation de la décision du 16 mars 2004 de la 10ème section (littératures comparées) du conseil national des universités par laquelle lui a été refusé le renouvellement de son inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences au titre de l'année 2004 ;
- d'injonction au Conseil national des universités de l'inscrire sur cette liste ;
- de mise à la charge de l'Etat du versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler la décision du 19 mars 2004 par laquelle le conseil national des universités lui a refusé le renouvellement de son inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences au titre de l'année 2004 ;
3°) d'enjoindre au Conseil national des universités de l'inscrire sur cette liste pour une période de quatre années ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gilles Bardou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant d'une part que le Conseil d'Etat n'a commis aucune erreur matérielle en estimant que la requête de M. X, enregistrée le 4 août 2004, tendait à l'annulation de la décision de la 10ème section du conseil national des universités du 16 mars 2004, et non à celle d'une prétendue décision du 19 mars 2004, laquelle se bornait à l'informer de la décision précitée ;
Considérant d'autre part qu'en estimant que le dossier qui lui était soumis ne faisait pas ressortir que les rapports de présentation des titres et travaux de M. X au jury constitué par la 10ème section du conseil national des universités auraient été entachés d'erreurs ou omissions telles qu'elles auraient pu fausser l'appréciation de ce jury, le Conseil d'Etat ne s'est pas borné à constater l'existence d'un document mais s'est livré à une appréciation de l'ensemble des pièces du dossier ; qu'ainsi M. X n'est pas recevable à demander la rectification de la décision susvisée du 8 juin 2005 ;
Considérant dès lors que la requête de M. X doit être rejetée, et par voie de conséquence ses conclusions à fins d'injonction et celles relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.