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09/01/2006 | FRANCE | N°269844

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 09 janvier 2006, 269844


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X, demeurant ...) ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du ministre de la défense en date du 12 mai 2004, prise après avis de la commission des recours des militaires, rejetant sa demande tendant à ce que lui soit attribué à compter du 1er janvier 2000 un échelon de solde supérieur au 1er échelon du grade de lieutenant qui lui a été accordé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu

le décret n° 75-1208 du 22 décembre 1975 ;

Vu le décret n° 76-886 du 16 septembre ...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X, demeurant ...) ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du ministre de la défense en date du 12 mai 2004, prise après avis de la commission des recours des militaires, rejetant sa demande tendant à ce que lui soit attribué à compter du 1er janvier 2000 un échelon de solde supérieur au 1er échelon du grade de lieutenant qui lui a été accordé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu le décret n° 75-1208 du 22 décembre 1975 ;

Vu le décret n° 76-886 du 16 septembre 1976 ;

Vu le décret n° 2000-511 du 8 juin 2000 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu l'arrêté interministériel du 2 août 1991 fixant les indices de solde applicables aux officiers et personnels militaires de rang correspondant ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sibyle Petitjean, Auditeur,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, officier sous contrat depuis le 1er janvier 2000, a perçu une solde d'un montant correspondant à l'indice 399 ; que le ministre de la défense a, par une décision du 12 mai 2004 dont le requérant demande l'annulation, prise après avis de la commission des recours des militaires, rejeté la demande de M. X tendant à se voir attribuer une solde affectée de l'indice 459 ;

Sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le ministre de la défense ;

Considérant qu'il résulte de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1972 alors en vigueur que : le classement à un échelon dans un grade, est fonction soit de l'ancienneté dans ce grade, soit de la durée des services militaires effectués, soit de la durée du temps passé à l'échelon précédent, soit de la combinaison de ces critères… ; qu'aux termes de l'article 16 du décret du 16 septembre 1976 portant statut des officiers de réserve : Les officiers de réserve, les sous-officiers de réserve et les officiers mariniers de réserve ont accès aux différents échelons de leur grade dans les mêmes conditions que les militaires de carrière de rattachement. Il n'est tenu compte que des services militaires effectifs pour l'appréciation des conditions d'ancienneté de grade, de durée des services militaires et de temps passé aux échelons des grades requises pour un avancement d'échelon dans un grade déterminé ;

Considérant que M. X a été promu au grade de lieutenant de réserve le 1er juillet 1995 ; qu'il n'est pas contesté qu'entre cette date et le 1er janvier 2000, date à laquelle il a conclu un contrat d'officier de réserve en situation d'activité, il n'a pas effectué plus d'un an de services militaires effectifs ; qu'en vertu des dispositions précitées et de celles de l'arrêté en date du 2 août 1991 fixant les indices de solde applicables aux officiers et personnels militaires de rang correspondant, seules applicables à la détermination de la solde de M. X au titre de son contrat d'officier de réserve en situation d'activité, celui-ci ne pouvait prétendre qu'au 1er échelon du grade de lieutenant, correspondant à l'indice de solde 399 ;

Considérant que ni la circonstance que M. X aurait bénéficié, par erreur, de l'indice 459, au cours de certaines de ses périodes de réserve, ni celle, à la supposer établie, que cet indice lui aurait été garanti par l'administration lors de la conclusion de son contrat, ne sont susceptibles de porter atteinte à la légalité de la décision attaquée ; que les moyens tirés de ce que les aspirants de réserve, les sous-officiers de carrière et les sous-officiers servant sous contrat sont admis à servir en situation d'activité à un échelon comportant un indice au moins égal à celui qu'ils détenaient comme aspirants ou sous-officiers et de ce qu'il aurait un droit au maintien de sa rémunération sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 12 mai 2004 du ministre de la défense ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 269844
Date de la décision : 09/01/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jan. 2006, n° 269844
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mlle Sibyle Petitjean
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:269844.20060109
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