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09/01/2006 | FRANCE | N°272783

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 09 janvier 2006, 272783


Vu l'ordonnance en date du 15 septembre 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 septembre 2004, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande enregistrée au greffe de ce tribunal le 15 décembre 2001 et présentée par Mme X ;

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2001 au greffe du tribunal administratif de Paris, pour Mme Anne-Marie X, demeurant ... ; Mme X demande :

1°) l'annulation de la délibération du 18

octobre 2001 du jury de l'examen professionnel pour l'intégration des p...

Vu l'ordonnance en date du 15 septembre 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 septembre 2004, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande enregistrée au greffe de ce tribunal le 15 décembre 2001 et présentée par Mme X ;

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2001 au greffe du tribunal administratif de Paris, pour Mme Anne-Marie X, demeurant ... ; Mme X demande :

1°) l'annulation de la délibération du 18 octobre 2001 du jury de l'examen professionnel pour l'intégration des personnels de l'association pour la gérance des écoles de formation maritime et aquacole (AGEMA) dans le corps des inspecteurs des affaires maritimes en tant qu'elle ne l'a pas déclarée admise ;

2°) de mettre à la charge du ministre de l'équipement une somme de 1 067,14 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2001-33 du 10 janvier 2001 ;

Vu l'arrêté du 29 juin 2001 du ministre de l'équipement, des transports et du logement, du tourisme et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacky Richard, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X demande l'annulation de la délibération du jury en date du 18 octobre 2001 en tant qu'elle l'a déclarée ajournée à l'examen professionnel organisé pour l'intégration des personnels de l'Association pour la gérance des écoles de formation maritime et aquacole (AGEMA) dans le corps des inspecteurs des affaires maritimes au titre de l'année 2001 ;

Sur le moyen tiré du défaut de signature de la délibération :

Considérant qu'en l'absence de toute disposition imposant que la délibération du jury soit signée par tous ses membres, la circonstance que la délibération du 18 octobre 2001 ne comporte que la signature de son président est sans influence sur sa régularité ;

Sur le moyen tiré du défaut de publicité de l'arrêté nommant les membres du jury :

Considérant qu'en l'absence de disposition législative ou réglementaire prescrivant que le jury ne pourrait siéger qu'autant que l'arrêté ait été publié ou que les noms de ses membres aient été portés à la connaissance des candidats, la circonstance que l'arrêté ministériel du 1er octobre 2001 nommant les membres du jury de l'examen professionnel prévu pour l'intégration des personnels de l'association pour la gérance des écoles de formation maritime et aquacole dans le corps des inspecteurs des affaires maritimes n'a fait l'objet d'aucune publicité est sans influence sur la régularité des délibérations de ce jury ;

Sur le moyen tiré de ce que l'examen ne s'est pas déroulé conformément aux modalités prévues par l'article 2 de l'arrêté interministériel du 29 juin 2001 :

Considérant qu'aux termes de cet article 2 : chaque examen professionnel comporte un exposé présenté par le candidat, d'une durée d'environ dix minutes, portant sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il a exercées depuis son recrutement à l'association pour la gérance des Ecoles de formation maritime et aquacole. Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury à partir d'une note de présentation de quatre à cinq pages, établie par le candidat. L'entretien vise à faire préciser les informations contenues dans le document de présentation des fonctions, à apprécier les connaissances et les pratiques professionnelles du candidat ainsi que sa capacité à se situer dans un environnement professionnel et son aptitude à s'adapter aux fonctions qui peuvent être confiées aux fonctionnaire appartenant au corps d'intégration ; qu'il n'est pas contesté que le jury a entendu l'exposé de Mme X portant sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'elle a exercées depuis son recrutement par l'AGEMA et qu'il a disposé de la note de présentation établie par la candidate ; qu'il pouvait sans méconnaître les dispositions précitées faire porter également son entretien avec la candidate sur les domaines d'intervention des agents des corps des affaires maritimes pour lui permettre d'apprécier sa capacité à exercer ses fonctions dans un environnement professionnel déterminé et son aptitude à s'adapter à l'emploi qui pouvait lui être confié dans le corps des inspecteurs des affaires maritimes ;

Sur le moyen tiré de la rupture d'égalité :

Considérant en premier lieu qu'aucune des dispositions applicables en l'espèce, ni aucun principe général du droit n'impose l'anonymat des épreuves lors de l'examen professionnel qu'a passé Mme X ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence d'anonymat de l'épreuve aurait été, en l'espèce, constitutive d'une rupture du principe d'égalité entre les candidats ;

Considérant en deuxième lieu que la requérante ne peut utilement invoquer, à l'appui de son moyen tiré de la rupture d'égalité, la composition d'autres jurys faisant passer des examens professionnels pour l'intégration d'autres catégories de personnels de l'AGEMA dans d'autres corps de la fonction publique de l'Etat ;

Considérant en dernier lieu qu'il ressort des pièces du dossier que la réunion du 29 août 2001 des directeurs des lycées maritimes à laquelle ont participé des intendants candidats au même examen professionnel que la requérante avait pour objet les missions des directeurs et les conditions de la prochaine rentrée ; que, si ont été évoquées les dispositions du passage sous statut public des agents de l'AGEMA, ce rappel portait sur les caractéristiques financières et budgétaires de cette opération et non sur les modalités d'examen ; que, par suite, et en tout état de cause, la circonstance que Mme X n'ait pas été convoquée à cette réunion ne constitue pas une rupture d'égalité entre les candidats ;

Sur le moyen tiré du détournement de pouvoir :

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme X tendant à l'annulation de la délibération attaquée en tant qu'elle l'ajourne et ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente espèce, la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a supportés et qui ne sont pas compris dans les dépens doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne-Marie X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 jan. 2006, n° 272783
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Jacky Richard
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 09/01/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 272783
Numéro NOR : CETATEXT000008239340 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-01-09;272783 ?
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