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09/01/2006 | FRANCE | N°272843

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 09 janvier 2006, 272843


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 octobre 2004, présentée par M. Husnu Ahmet X, demeurant ...) ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2004 du préfet de Haute-Savoie ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et la décision distincte fixant

le pays de destination ;

3°) d'annuler la décision ordonnant son maintien en rét...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 octobre 2004, présentée par M. Husnu Ahmet X, demeurant ...) ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2004 du préfet de Haute-Savoie ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et la décision distincte fixant le pays de destination ;

3°) d'annuler la décision ordonnant son maintien en rétention administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacky Richard, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'arrêté du préfet de Haute-Savoie ordonnant la reconduite à la frontière de M. X :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France alors en vigueur : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (....) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 22 juillet 2004, de la décision en date du 16 juillet 2004 du préfet de Haute-Savoie lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la même ordonnance : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : 1° A l'étranger marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...). Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° ci-dessus est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'enquête menée par les services de la police aux frontières, qu'à la date de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, la communauté de vie entre M. X et son épouse avait cessé ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que, selon les dires de l'intéressé, cette vie commune aurait repris ultérieurement, il n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions précitées et à exciper de son illégalité pour demander l'annulation de l'arrêté du préfet de Haute-Savoie décidant sa reconduite à la frontière ;

Considérant que si M. X est entré en France le 10 mai 2002, après son mariage en Turquie le 21 mars 2002 avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier que compte tenu de l'absence de communauté de vie avec son épouse, de ce qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses deux filles et de ses conditions de séjour en France, et eu égard aux effets d'une mesure à la reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de Haute-Savoie en date du 1er septembre 2004 décidant sa reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet de Haute-Savoie n'a, dès lors, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Haute-Savoie du 1er septembre 2004 décidant sa reconduite à la frontière ;

Sur la décision du 1er septembre 2004 ordonnant le placement en rétention administrative de M. X :

Considérant, qu'aux termes de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Peut être maintenu, s'il y a nécessité, par décision écrite motivée du représentant de l'Etat dans le département, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, l'étranger qui (...) 3° (...) devant être reconduit à la frontière, ne peut quitter immédiatement le territoire français ; qu'il est constant que le départ de M. X pour la Turquie ne pouvait se faire immédiatement ; que s'il soutient qu'il résidait depuis plus d'un an au même domicile que son épouse, il résulte de ce qui précède que cette allégation est inexacte et qu'ainsi il ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes ; qu'il n'est, dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision prononçant son placement en rétention administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente espèce, la somme que demande M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Husnu Ahmet X et au préfet de Haute-Savoie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 jan. 2006, n° 272843
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Jacky Richard
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 09/01/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 272843
Numéro NOR : CETATEXT000008242208 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-01-09;272843 ?
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