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09/01/2006 | FRANCE | N°288745

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 09 janvier 2006, 288745


Vu le recours, enregistré le 4 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, qui tend à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) annule l'ordonnance en date du 20 décembre 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, statuant sur une requête introduite par Mme Karima X sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint à Mme le préfet d'Ille et Vilaine de prendre toutes mesures utiles et néce

ssaires afin que la requérante puisse bénéficier avec effet au 12 sept...

Vu le recours, enregistré le 4 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, qui tend à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) annule l'ordonnance en date du 20 décembre 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, statuant sur une requête introduite par Mme Karima X sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint à Mme le préfet d'Ille et Vilaine de prendre toutes mesures utiles et nécessaires afin que la requérante puisse bénéficier avec effet au 12 septembre 2005, des prestations familiales et sociales ainsi que des indemnités journalières auxquelles elle aurait droit si elle bénéficiait d'un titre de séjour d'une durée supérieure à trois mois ;

2°) rejette la requête présentée par Mme Karima X devant le juge des référés du tribunal administratif de Rennes ;

il expose que Mme Karima Mekkioui, épouse X, de nationalité algérienne, est entrée en France le 2 août 2001 sous couvert d'un visa touristique ; qu'elle a accouché d'une petite fille le 6 septembre 2001 ; qu'elle a bénéficié d'un titre de séjour « vie privée et familiale », en raison de son état de santé lié à des complications postnatales ; qu'elle a bénéficié de récépissés valables jusqu'au 25 août 2005 ; qu'elle a accouché d'un second enfant le 29 juin 2005 ; qu'une décision de refus de renouvellement de son titre de séjour a été prise le 1er juillet 2005 sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'à la suite de la suspension de cette décision prescrite par une ordonnance du 9 septembre 2005 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, une autorisation provisoire de séjour d'une durée de trois mois portant autorisation de travail, renouvelable, a été délivrée à Mme X ; que cependant celle-ci a saisi, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés qui, par ordonnance du 20 décembre 2005, a prescrit à l'autorité préfectorale de faire bénéficier l'intéressée des prestations familiales et sociales avec effet au 12 septembre 2005 ; que cette décision est entachée de plusieurs erreurs de droit ; que tout d'abord, Mme X ne pouvait prétendre à un titre de séjour de nature équivalente à celui qu'elle détenait avant la décision de refus de renouvellement du 1er juillet 2005 ; qu'il n'apparaît pas qu'elle puisse se prévaloir d'une atteinte à une liberté fondamentale ; qu'en effet, la possibilité de percevoir des prestations familiales et les indemnités journalières ne constitue pas une telle liberté ; qu'en admettant même que le droit à prestation soit une telle liberté, son exercice suppose que l'étranger qui s'en prévaut soit dans une situation régulière, ce qui n'est pas le cas de l'intéressée ; que de toute façon l'atteinte portée à cette liberté supposée ne peut apparaître comme étant manifestement illégale ; qu'enfin, il ne ressort nullement des pièces du dossier que Mme X remplissait toutes les conditions requises pour bénéficier des prestations familiales et des indemnités journalières ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu enregistré, le 6 janvier 2006, le mémoire en défense présenté pour Mme Karima Mekkioui, épouse X qui conclut au rejet du recours au motif tout d'abord que lorsque le juge des référés prononce la suspension d'une décision administrative, il est nécessairement fait obligation à l'administration de replacer l'intéressé dans une situation conforme à celle qui était la sienne antérieurement à l'acte dont l'exécution a été suspendue ; que le refus de l'administration de se soumettre à cette exigence a porté atteinte à plusieurs libertés fondamentales, qu'il s'agisse du droit à une vie familiale normale, du droit à la dignité, de la liberté personnelle ou du droit à l'exécution des décisions de justice ; que le juge du premier degré a caractérisé à bon droit une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés fondamentales, dès lors que l'exposante s'est retrouvée dans une situation des plus précaires, suite à la délivrance d'un titre de séjour provisoire, sans pouvoir bénéficier d'aucune ressource lui permettant, notamment de pourvoir aux besoins de ses enfants en bas âge ; qu'enfin, seul le défaut d'obtention d'un titre de séjour approprié l'empêche de continuer à percevoir les allocations familiales ainsi que l'aide personnalisée au logement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 autorisant la ratification de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le décret n° 74-360 du 3 mai 1974 portant publication de cette convention ;

Vu le décret n° 69-243 du 18 mars 1969 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

Vu le décret n° 86-320 du 7 mars 1986 portant publication du premier avenant à l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, signé à Alger le 22 décembre 1985 ;

Vu le décret n° 94-1103 du 19 décembre 1994 portant publication du deuxième avenant à l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, signé à Alger le 28 septembre 1994 ;

Vu la loi n° 2002-1305 du 29 octobre 2002 autorisant la ratification du troisième avenant à l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française algérienne démocratique et populaire, signé à Paris le 11 juillet 2001, ensemble le décret n° 2002-1500 du 20 décembre 2002 qui en porte publication ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 311-1 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 512-2 et D. 511-1 ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étranges en France, notamment son article 7-5 ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-2 et L. 911-4 ;

Vu la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux n° 206745 du 20 décembre 2000 ;

Vu l'ordonnance du juge des référés du Conseil d'Etat n° 247649 du 11 juin 2002 ;

Après avoir convoqué à une audience publique :

- d'une part, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ;

- d'autre part, Mme Mekkioui, épouse X ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du vendredi 6 janvier 2006 à 17 heures 30, au cours de laquelle ont été entendus :

- les représentants du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ;

- Maître Spinosi, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme Mekkiou, épouse X ;

En ce qui concerne les circonstances du litige :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, de nationalité algérienne, mariée à un ressortissant tunisien, est entrée en France le 2 août 2001 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'elle a accouché, par césarienne, d'un premier enfant, le 6 septembre 2001 ; que son état de santé a alors nécessité une hospitalisation pour phlébite ; qu'ultérieurement, elle a fait l'objet d'un traitement pour des douleurs lombaires ainsi que l'atteste un certificat établi le 21 août 2002 par le service de rhumatologie du centre hospitalier universitaire de Rennes ; que le 17 décembre 2002 lui a été délivré, avec effet au 23 décembre 2002, un certificat de résidence, valable un an, portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction issue du troisième avenant, lequel prévoit la délivrance de plein droit d'un titre de séjour de ce type au « ressortissant algérien résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité… » ; qu'il a été spécifié, conformément à l'accord, que la titulaire est autorisée à exercer une activité professionnelle ; que Mme X a ainsi occupé plusieurs emplois de femme de ménage ; qu'un titre de séjour de même nature que le précédent lui a été accordé pour la période allant du 3 juin 2004 au 2 juin 2005 ; qu'elle a entrepris d'en solliciter le renouvellement et a pu séjourner régulièrement sous le couvert du récépissé du dépôt de son dossier ; qu'elle a accouché, par césarienne, le 29 juin 2005, d'un deuxième enfant ; qu'à la date du 1er juillet 2005, un refus a été opposé à sa demande de renouvellement de titre de séjour au motif qu'elle a cessé, selon les constatations effectuées le 16 juin 2005 par le médecin inspecteur de la santé publique, de remplir les conditions mises à son octroi par l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Considérant qu'à la suite d'une action engagée par Mme X sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a, par une ordonnance du 9 septembre 2005, notifiée le 12 septembre au préfet d'Ile et Vilaine, suspendu l'exécution de la décision du 1er juillet 2005 jusqu'à ce que le tribunal administratif ait statué sur les conclusions tendant à son annulation, au motif, qu'en l'état de l'instruction, « compte tenu notamment des documents médicaux et attestations des praticiens ayant eu à connaître de l'état de santé de la requérante », le moyen tiré de ce que c'est à tort que l'administration a estimé que l'intéressée ne remplissait pas les conditions requises par le 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien pour se voir délivrer un certificat de résidence, était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 1er juillet 2005 ; que l'ordonnance ainsi rendue n'indique pas explicitement les obligations découlant pour l'administration du prononcé de la suspension ; que, dans ce contexte, l'autorité administrative s'est bornée à accorder à Mme X une autorisation provisoire de séjour pour une durée de trois mois valable jusqu'au 26 janvier 2006 et spécifiant, après la rectification opérée le 27 octobre 2005, qu'elle permettait à son bénéficiaire d'exercer une activité professionnelle ;

Considérant que, saisi par Mme X sur le fondement cette fois des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, après avoir relevé dans les motifs de son ordonnance rendue le 20 décembre 2005 que la suspension de la décision du 1er juillet 2005 par l'ordonnance du 9 septembre 2005 « implique nécessairement que la requérante soit provisoirement replacée à la date de notification de cette ordonnance, dans la même situation que celle qui était la sienne avant l'intervention de la décision suspendue » a enjoint à Mme le préfet d'Ille et Vilaine de prendre toutes mesures utiles afin que « Mme X puisse bénéficier, avec effet rétroactif au 12 septembre 2005, des prestations familiales et sociales ainsi que des indemnités journalières auxquelles elle aurait droit si elle bénéficiait d'un titre de séjour d'une durée supérieure à trois mois » ; que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance, sur le fondement du second alinéa de l'article L. 523-1 du code de justice administrative ;

En droit :

Considérant que si l'inexécution totale ou partielle d'une décision rendue par une juridiction administrative est régie normalement par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de ces procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée présente au juge des référés une demande tendant à ce qu'il ordonne une mesure d'urgence sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pour autant qu'il est satisfait à l'intégralité des conditions posées par ce texte pour sa mise en oeuvre ;

Considérant que le juge des référés ne peut prescrire une mesure qui aurait les mêmes effets que la mesure d'exécution que l'administration serait tenue de prendre à la suite de l'annulation pour défaut de base légale de la décision contestée ; que compte tenu notamment de cette exigence, lorsque le juge des référés ordonne, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'une décision ayant rejeté une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour émanant d'un ressortissant étranger, ce dernier ne peut, en raison même de la suspension de la décision, être regardé comme se trouvant dans une situation irrégulière sur le territoire français ; qu'en conséquence, l'autorité administrative a l'obligation, aussi longtemps que la suspension ordonnée produit effet, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ; que la suspension prononcée ne l'oblige cependant pas à reconstituer rétroactivement la situation administrative du demandeur, que ce soit à la date d'intervention de la décision administrative, dont les effets ne se trouvent paralysés que provisoirement, ou même à celle de la notification qui lui est faite de la décision juridictionnelle de suspension ; qu'indépendamment de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, il appartient à l'autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l'ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen ; qu'il en va ainsi alors même que le juge des référés n'aurait pas précisé de façon explicite les obligations découlant pour l'administration de la mesure de suspension qu'il a prescrite ;

Considérant qu'à la suite de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rennes du 9 septembre 2005 ordonnant la suspension de la décision du 1er juillet 2005 de refus de renouvellement du titre de séjour de Mme X, l'autorité administrative a délivré à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 26 janvier 2006, tout en spécifiant que sa titulaire était autorisée à exercer une activité professionnelle ; qu'elle n'était pas tenue de la replacer rétroactivement dans la situation qui était la sienne avant l'intervention de la décision du 1er juillet 2005 ce qui aurait abouti, au demeurant, à proroger les effets d'un certificat de résidence au delà de sa durée légale de validité ; que, s'il peut être fait grief à l'autorité administrative de ne pas avoir à ce jour procédé au réexamen de la situation de Mme X au regard des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et en fonction de l'évolution de son état de santé, cette carence n'est pas, faute notamment pour le juge des référés du premier degré d'avoir été suffisamment explicite dans son ordonnance du 9 septembre 2005 quant aux obligations pesant sur l'administration, constitutive d'une illégalité manifeste, seule susceptible de justifier la mise en oeuvre de la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de déterminer la ou les libertés fondamentales au sens de ce dernier article auxquelles il aurait été porté atteinte, le ministre requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a fait droit aux conclusions de la requête de Mme X ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Les articles 1er et 2 de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rennes du 20 décembre 2005 sont annulés.

Article 2 : La requête présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à Mme X.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 288745
Date de la décision : 09/01/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ SUSPENSION (ART - L - 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - DÉCISION JURIDICTIONNELLE PRONONÇANT LA SUSPENSION D'UN REFUS DE DÉLIVRANCE OU DE RENOUVELLEMENT D'UN TITRE DE SÉJOUR - CONSÉQUENCES QUE DOIT EN TIRER L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE.

54-035-02 Lorsque le juge ordonne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'une décision ayant rejeté une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour émanant d'un ressortissant étranger, ce dernier ne peut, en raison même de la suspension de la décision, être regardé comme se trouvant dans une situation irrégulière sur le territoire français. En conséquence, l'autorité administrative a l'obligation, aussi longtemps que la suspension ordonnée produit effet, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour. La suspension prononcée ne l'oblige cependant pas à reconstituer rétroactivement la situation administrative du demandeur, que ce soit à la date d'intervention de la décision administrative, dont les effets ne se trouvent paralysés que provisoirement, ou même à celle de la notification qui lui est faite de la décision juridictionnelle de suspension. Indépendamment de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, il appartient à l'autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l'ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen. Il en va ainsi alors même que le juge des référés n'aurait pas précisé de façon explicite les obligations découlant pour l'administration de la mesure de suspension qu'il a prescrite.

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ TENDANT AU PRONONCÉ DE MESURES NÉCESSAIRES À LA SAUVEGARDE D'UNE LIBERTÉ FONDAMENTALE (ART - L - 521-2 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - CONDITIONS D'OCTROI DE LA MESURE DEMANDÉE - ATTEINTE GRAVE ET MANIFESTEMENT ILLÉGALE À UNE LIBERTÉ FONDAMENTALE - ATTEINTE GRAVE ET MANIFESTEMENT ILLÉGALE - ABSENCE - AUTORITÉ ADMINISTRATIVE TARDANT À PROCÉDER AU RÉEXAMEN D'UNE DEMANDE TENDANT À LA DÉLIVRANCE OU AU RENOUVELLEMENT D'UNE CARTE DE SÉJOUR APRÈS SUSPENSION D'UN PREMIER REFUS.

54-035-03-03-01-02 La carence de l'autorité administrative à procéder au réexamen d'une demande tendant à la délivrance ou au renouvellement d'une carte de séjour après que le juge des référés a suspendu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, un premier refus n'est pas, faute notamment pour le juge des référés du premier degré d'avoir été suffisamment explicite dans son ordonnance de suspension quant aux obligations pesant sur l'administration, constitutive d'une illégalité manifeste seule susceptible de justifier la mise en oeuvre de la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 du même code.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jan. 2006, n° 288745
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Bruno Genevois
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/05/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:288745.20060109
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