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10/01/2006 | FRANCE | N°288396

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 10 janvier 2006, 288396


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Denis X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 22 avril 2005 par laquelle la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle a rejeté sa demande présentée en vue de son intégration directe dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique ;
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Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Denis X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 22 avril 2005 par laquelle la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle a rejeté sa demande présentée en vue de son intégration directe dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique ;

2°) d'enjoindre à cette commission, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard, de statuer à nouveau sur sa demande de reconnaissance de son expérience professionnelle ;

il soutient que l'urgence est justifiée par l'expiration très prochaine du délai de cinq ans ouvert par la loi du 3 janvier 2001 pour l'intégration directe dans un cadre d'emplois des agents non titulaires des collectivités locales, alors que la commune d'Hettange-Grande dont il est l'agent entend le faire bénéficier de ces dispositions ; que le refus de le titulariser affecterait gravement ses conditions d'existence alors qu'il a la charge de trois enfants ; qu'il avait présenté en temps utile sa demande alors que la commission nationale d'appel ne lui a notifié que le 5 septembre 2005 la décision de rejet qu'elle avait prise dès le 22 avril 2005 ; que cette commission a méconnu sa compétence en croyant pouvoir écarter sa demande au motif qu'il ne remplirait pas la condition d'avoir été recruté postérieurement au 27 janvier 1984 ; qu'elle n'a été instituée qu'en vue de se prononcer sur les qualifications acquises par l'expérience professionnelle des agents et non sur les autres conditions fixées par la loi du 3 janvier 2001 pour prétendre à une intégration directe ; que, d'ailleurs, le décret du 13 mars 2002 précise qu'il appartient à l'autorité territoriale de se prononcer sur la recevabilité de la demande au regard des conditions prévues par les articles 4 à 6 de la loi du 3 janvier 2001 ; que le motif retenu par la commission pour estimer irrecevable sa candidature à une intégration directe, tiré de ce qu'il a été recruté une première fois en 1981, est entaché d'erreur de droit ; que l'article 5 de la loi du 3 janvier 2001, en mentionnant les agents recrutés après le 27 janvier 1984, vise le recrutement par la collectivité dans laquelle ils exercent leurs fonctions à la date de la demande d'intégration ; que dès lors la circonstance que le requérant avait été engagé par contrat dans une autre commune en 1981 ne pouvait légalement faire obstacle à sa candidature ; que ces moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;

Vu, la décision dont la suspension est demandée ;

Vu, enregistré le 28 décembre 2005, le mémoire en défense présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que le requérant ne justifie pas que l'absence de titularisation dans la fonction publique territoriale serait de nature à le priver des emplois qu'il occupe sur la base des contrats conclus avec deux communes et trois associations ; qu'une situation d'urgence n'est pas démontrée ; que la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle était fondée à rejeter une demande relative à un agent qui ne remplissait pas les conditions prévues par la loi pour bénéficier d'une intégration ; que le recrutement de M. X par la commune de Rombas en 1981, sous le régime antérieur à la loi du 26 janvier 1984, faisait obstacle à l'intégration prévue par la loi du 3 janvier 2001 ; qu'ainsi les moyens présentés au soutien de la requête ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de la commission ;

Vu, enregistré le 2 janvier 2006, le mémoire en réplique présenté par M. X, qui reprend les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que l'urgence résulte du caractère précaire des contrats dont il bénéficie, qui se limitent à trois, et qui sont à durée déterminée ; qu'ils viennent à échéance au mois de juin 2006 ; que l'emploi qu'il occupe à la commune d'Hettange-Grande est un emploi permanent qui doit être normalement pourvu par un agent titulaire ; que le rejet de sa demande d'intégration, alors que la loi du 3 janvier 2001 est d'application limitée à cinq ans, a des effets graves et immédiats sur sa situation ; qu'à supposer que l'administration ait été en droit de prendre en considération son engagement par la commune de Rombas, son recrutement par contrat à durée déterminée à compter du 5 septembre 1991, en application de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, selon des modalités différentes des contrats antérieurs à cette loi, est conforme aux prévisions des articles 4 et 5 de la loi du 3 janvier 2001 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2002-348 du 13 mars 2002 pris pour l'application de l'article 4 (3°) de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 et relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des titres ou diplômes requis pour l'accès aux cadres d'emplois dans la fonction publique territoriale, modifié par le décret n° 2003-1252 du 22 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. X et, d'autre part, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du jeudi 5 janvier 2006 à 16 heures, au cours de laquelle ont été entendus :

- Maître Odent, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. X ;

- le représentant du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation… le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de cette décision… lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ;

Considérant que les articles 4 et 5 de la loi du 3 janvier 2001 ont fixé les conditions dans lesquelles, pendant une durée de cinq ans, certains agents non titulaires des collectivités territoriales peuvent être nommés par voie d'intégration directe dans le cadre d'emplois de la fonction publique territoriale correspondant à leurs fonctions, les intéressés pouvant obtenir la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des titres et diplômes requis pour l'accès à ce cadre d'emploi ; que le décret du 13 mars 2002 pris pour l'application de ces dispositions a institué des commissions chargées de se prononcer sur l'expérience professionnelle des intéressés en équivalence des titres et diplômes normalement exigés ; qu'aux termes de l'article 3 de ce décret, dans sa rédaction issue du décret du 22 décembre 2003, l'autorité territoriale dont relève l'agent, saisie d'une demande comportant la reconnaissance de l'expérience professionnelle « examine la recevabilité du dossier au regard des conditions prévues aux articles 4 et 6 de la loi du 3 janvier 2001. Elle informe par lettre motivée les agents… dont les dossiers ne remplissent pas les conditions » ; que l'article 3-1 dispose : « les demandes déclarées recevables sont transmises à une commission qui se prononce sur les qualifications acquises par le candidat et leur adéquation aux missions du cadre d'emplois d'accueil » ; que M. X, agent non titularisé de la commune d'Hettange-Grande, qui a sollicité son intégration directe dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique…, demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre l'exécution de la décision du 22 avril 2005, qui ne lui a été notifiée que le 9 septembre 2005, par laquelle la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle, a rejeté sa demande ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X, professeur de musique, exerce ses fonctions sur la base de contrats conclus avec la commune d'Hettange-Grande, la commune de Rombas, pour la durée de l'année scolaire, et une association sise à Manom ; que le nombre d'heures de travail et la rémunération sont fonction du nombre d'élèves inscrits pour l'enseignement ; que, compte tenu du caractère temporaire du droit à l'intégration directe ouvert par la loi du 3 janvier 2001, de l'absence de toute garantie quant au renouvellement au-delà du 30 juin 2006 des contrats dont l'exécution assure la rémunération de M. X qui a la charge de trois enfants et des délais prévisibles tant de l'instruction de sa requête par le juge de l'excès de pouvoir que, en cas d'annulation, de l'examen de sa demande présentée à l'administration, l'urgence justifie la suspension de la décision contestée ;

Considérant, d'autre part, que sans se prononcer sur les qualifications acquises par le requérant du fait de son expérience professionnelle, la commission nationale d'appel a prononcé le rejet de sa demande au motif qu'il ne remplirait pas l'une des conditions prévues par les articles 4 et 5 de la loi du 3 janvier 2001 pour prétendre à une intégration directe ; que le moyen tiré de ce que, le faisant, cette commission a méconnu l'étendue de ses pouvoirs est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de sa décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision attaquée et d'enjoindre à la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle de se prononcer dans un délai d'un mois sur les qualifications acquises par M. X et leur adéquation aux missions du cadre d'emplois d'assistant territorial d'enseignement artistique ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'exécution de la décision de la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle du 22 avril 2005 est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint à la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle de réexaminer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, la demande présentée par M. X et de se prononcer sur ses qualifications acquises et leur adéquation aux missions du cadre d'emplois d'assistant territorial d'enseignement artistique.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Denis X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 288396
Date de la décision : 10/01/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 2006, n° 288396
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Durand-Viel
Rapporteur ?: M. Marc Durand-Viel
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:288396.20060110
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