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11/01/2006 | FRANCE | N°262203

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 11 janvier 2006, 262203


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre 2003 et 10 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GROUPEMENT FRANCAIS DES INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX EN FEUILLES MINCES (GIMEF), dont le siège est ... ; le GROUPEMENT FRANCAIS DES INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX EN FEUILLES MINCES demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2003 ;924 du 25 septembre 2003 révisant et complétant les tableaux des maladies professionnelles annexés au livre IV du code de la sécurité sociale (deuxième partie :

Décret en Conseil d'Etat) ;

Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre 2003 et 10 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GROUPEMENT FRANCAIS DES INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX EN FEUILLES MINCES (GIMEF), dont le siège est ... ; le GROUPEMENT FRANCAIS DES INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX EN FEUILLES MINCES demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2003 ;924 du 25 septembre 2003 révisant et complétant les tableaux des maladies professionnelles annexés au livre IV du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décret en Conseil d'Etat) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 461 ;1 et L. 461 ;2 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Michel Delpech, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du GROUPEMENT FRANCAIS DES INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX EN FEUILLES MINCES (GIMEF),

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 461 ;1 du code de la sécurité sociale : « /. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (…) ; que les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461 ;2 du même code disposent que : « D'autres tableaux peuvent déterminer des affections présumées résulter d'une ambiance ou d'attitudes particulières nécessitées par l'exécution des travaux limitativement énumérés. Les tableaux mentionnés aux alinéas précédents peuvent être révisés et complétés par des décrets, après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels. (…) » ;

Sur la légalité externe :

Considérant que l'organisme dont une disposition législative ou réglementaire prévoit la consultation avant l'intervention d'un texte doit être mis à même d'exprimer son avis sur l'ensemble des questions soulevées par ce texte ; que, par suite, dans le cas où, après avoir recueilli son avis, l'autorité compétente pour prendre le texte envisage d'apporter à son projet des modifications, elle ne doit procéder à une nouvelle consultation de cet organisme, que si ces modifications posent des questions nouvelles ;

Considérant que le projet de décret révisant et complétant les tableaux des maladies professionnelles (tableau n° 42) a été soumis à l'avis du conseil supérieur des risques professionnels réuni dans sa formation spécialisée en matière de maladies professionnelles ; que, si le décret attaqué comporte une modification quant à la durée du délai de cessation d'exposition au bruit lésionnel avant de procéder à une audiométrie diagnostique, par rapport au projet qui avait été soumis à cette instance, il ressort des pièces du dossier que la question de la durée du délai d'exposition au bruit a été débattue lors de l'examen du projet par le conseil supérieur ; qu'ainsi, les dispositions retenues par le décret ne soulèvent pas de questions nouvelles au regard de celles qui ont été soumises à ce conseil ;

Considérant qu'aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait, de nature à rendre nécessaire une nouvelle consultation, n'est intervenu entre la date où le conseil supérieur a été consulté et la date du décret contesté ; que, par suite, le groupement requérant n'est pas fondé à soutenir que le décret aurait été pris à la suite d'une procédure irrégulière ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et en particulier des éléments d'expertise dont le conseil supérieur de la prévention des risques professionnels a eu à connaître et à débattre, qu'en fixant à au moins trois jours après une cessation d'exposition au bruit lésionnel le délai à partir duquel une audiométrie diagnostique peut être réalisée, l'administration ait retenu une durée excessivement brève et susceptible, par suite, de fausser, selon le requérant, par la prise en compte d'éléments d'ordre extra ;professionnel, l'appréciation du déficit auditif provoqué par l'exécution des travaux énumérés dans les tableaux pris en application de l'article L. 461 ;2 du code de la sécurité sociale ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier que le délai ainsi retenu permet à l'organisme de retrouver un état stabilisé permettant de pratiquer les scanners audiométriques appropriés ; qu'il suit de là que l'auteur du décret contesté n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 461 ;2 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GROUPEMENT FRANCAIS DES INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX EN FEUILLES MINCES n'est pas fondé à demander l'annulation du décret qu'il attaque ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du GROUPEMENT FRANCAIS DES INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX EN FEUILLES MINCES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au GROUPEMENT FRANCAIS DES INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX EN FEUILLES MINCES (GIMEF), au Premier ministre et au ministre de la santé et des solidarités.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 jan. 2006, n° 262203
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Michel Delpech
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Date de la décision : 11/01/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 262203
Numéro NOR : CETATEXT000008258660 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-01-11;262203 ?
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